Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Abandon
24(1)Lorsqu’une autorité expropriante, à quelque moment que ce soit après l’enregistrement d’un avis d’expropriation mais avant que les procédures d’expropriation soient terminées, décide que la totalité ou une partie du bien-fonds n’est plus nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels ce bien-fonds a été exproprié, ou qu’elle n’a besoin que d’un droit de tenure ou autre droit plus limité sur le bien-fonds, l’autorité expropriante peut signifier un avis d’intention de renonciation à chaque propriétaire connu qui peut, en exprimant son choix par écrit,
a) reprendre le bien-fonds, auquel cas il a droit au remboursement des frais raisonnables de justice, d’évaluation et autres qu’il a supportés et à la réparation des dommages découlant de l’expropriation, qu’il a subis, ou
b) demander à l’autorité expropriante de conserver le bien-fonds,
et, lorsque ce choix n’est pas fait dans un délai de trente jours à compter du jour où a été signifié l’avis d’intention de renonciation, il est réputé avoir décidé de reprendre le bien-fonds.
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les procédures d’expropriation sont terminées lorsque
a) toutes les procédures d’indemnisation relatives au bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation sont terminées, y compris les appels,
b) toutes les indemnités ont été intégralement payées, et
c) la possession matérielle de tous les bien-fonds décrits dans l’avis d’expropriation a été cédée à l’autorité expropriante.
24(3)Lorsque tous les propriétaires auxquels un avis d’intention de renonciation a été signifié décident de reprendre le bien-fonds, l’autorité expropriante peut faire enregistrer au bureau de l’enregistrement compétent une déclaration de renonciation, établie et signée de la manière requise pour un avis d’expropriation et décrivant le bien-fonds ou la partie du bien-fonds auquel renonce l’autorité expropriante et le bien-fonds ou la partie du bien-fonds qui est conservé et elle doit en signifier une copie à chaque propriétaire.
24(4)Après l’enregistrement de la déclaration de renonciation, le bien-fonds auquel il a été renoncé par la déclaration redevient la propriété de la personne qui en avait été dépossédée ou de ses ayants droit et tout droit que détenait cette personne sur ce bien-fonds avant l’expropriation est rétabli comme si l’expropriation n’avait pas eu lieu.
24(5)Lorsqu’un propriétaire, au moment de l’expropriation
a) qui est titulaire de la totalité des droits en tenure libre, sous réserve d’un droit plus restreint appartenant à un autre propriétaire,
b) qui est titulaire de la totalité du titre en equity d’un bien-fonds grevé d’une hypothèque, ou
c) qui est titulaire, en vertu d’une convention de vente et d’achat, de la totalité du droit en equity sur un bien-fonds,
choisit en application du paragraphe (1) de reprendre le bien-fonds et que le propriétaire d’un autre droit sur le bien-fonds choisit de demander à l’autorité expropriante de conserver le bien-fonds, celle-ci doit, après avoir reçu du propriétaire qui a choisi de reprendre le bien-fonds paiement d’une somme égale à celle payée ou payable en application de l’alinéa 37(1)b) ou de toute autre disposition de la présente loi relativement à tous les autres droits sur le bien-fonds, rétrocéder à ce propriétaire son droit sur le bien-fonds non grevé de tout autre droit à l’égard duquel le propriétaire a payé l’autorité expropriante.
24(6)Lorsqu’une déclaration de renonciation est enregistrée en application du paragraphe (3) ou qu’un transfert est effectué en application du paragraphe (5), chaque propriétaire qui a choisi de reprendre le bien-fonds doit rembourser à l’autorité expropriante toutes les sommes qu’il a reçues en indemnité, diminuées de la somme compensatrice à laquelle il a droit à titre de l’indemnité ou des dommages visés à l’alinéa (1)a).
1973, ch. 6, art. 24; 1987, ch. 6, art. 26
Abandon
24(1)Lorsqu’une autorité expropriante, à quelque moment que ce soit après l’enregistrement d’un avis d’expropriation mais avant que les procédures d’expropriation soient terminées, décide que la totalité ou une partie du bien-fonds n’est plus nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels ce bien-fonds a été exproprié, ou qu’elle n’a besoin que d’un droit de tenure ou autre droit plus limité sur le bien-fonds, l’autorité expropriante peut signifier un avis d’intention de renonciation à chaque propriétaire connu qui peut, en exprimant son choix par écrit,
a) reprendre le bien-fonds, auquel cas il a droit au remboursement des frais raisonnables de justice, d’évaluation et autres qu’il a supportés et à la réparation des dommages découlant de l’expropriation, qu’il a subis, ou
b) demander à l’autorité expropriante de conserver le bien-fonds,
et, lorsque ce choix n’est pas fait dans un délai de trente jours à compter du jour où a été signifié l’avis d’intention de renonciation, il est réputé avoir décidé de reprendre le bien-fonds.
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les procédures d’expropriation sont terminées lorsque
a) toutes les procédures d’indemnisation relatives au bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation sont terminées, y compris les appels,
b) toutes les indemnités ont été intégralement payées, et
c) la possession matérielle de tous les bien-fonds décrits dans l’avis d’expropriation a été cédée à l’autorité expropriante.
24(3)Lorsque tous les propriétaires auxquels un avis d’intention de renonciation a été signifié décident de reprendre le bien-fonds, l’autorité expropriante peut faire enregistrer au bureau de l’enregistrement compétent une déclaration de renonciation, établie et signée de la manière requise pour un avis d’expropriation et décrivant le bien-fonds ou la partie du bien-fonds auquel renonce l’autorité expropriante et le bien-fonds ou la partie du bien-fonds qui est conservé et elle doit en signifier une copie à chaque propriétaire.
24(4)Après l’enregistrement de la déclaration de renonciation, le bien-fonds auquel il a été renoncé par la déclaration redevient la propriété de la personne qui en avait été dépossédée ou de ses ayants droit et tout droit que détenait cette personne sur ce bien-fonds avant l’expropriation est rétabli comme si l’expropriation n’avait pas eu lieu.
24(5)Lorsqu’un propriétaire, au moment de l’expropriation
a) qui est titulaire de la totalité des droits en tenure libre, sous réserve d’un droit plus restreint appartenant à un autre propriétaire,
b) qui est titulaire de la totalité du titre en equity d’un bien-fonds grevé d’une hypothèque, ou
c) qui est titulaire, en vertu d’une convention de vente et d’achat, de la totalité du droit en equity sur un bien-fonds,
choisit en application du paragraphe (1) de reprendre le bien-fonds et que le propriétaire d’un autre droit sur le bien-fonds choisit de demander à l’autorité expropriante de conserver le bien-fonds, celle-ci doit, après avoir reçu du propriétaire qui a choisi de reprendre le bien-fonds paiement d’une somme égale à celle payée ou payable en application de l’alinéa 37(1)b) ou de toute autre disposition de la présente loi relativement à tous les autres droits sur le bien-fonds, rétrocéder à ce propriétaire son droit sur le bien-fonds non grevé de tout autre droit à l’égard duquel le propriétaire a payé l’autorité expropriante.
24(6)Lorsqu’une déclaration de renonciation est enregistrée en application du paragraphe (3) ou qu’un transfert est effectué en application du paragraphe (5), chaque propriétaire qui a choisi de reprendre le bien-fonds doit rembourser à l’autorité expropriante toutes les sommes qu’il a reçues en indemnité, diminuées de la somme compensatrice à laquelle il a droit à titre de l’indemnité ou des dommages visés à l’alinéa (1)a).
1973, c.6, art.24; 1987, c.6, art.26