24(1)Lorsqu’une autorité expropriante, à quelque moment que ce soit après l’enregistrement d’un avis d’expropriation mais avant que les procédures d’expropriation soient terminées, décide que la totalité ou une partie du bien-fonds n’est plus nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels ce bien-fonds a été exproprié, ou qu’elle n’a besoin que d’un droit de tenure ou autre droit plus limité sur le bien-fonds, l’autorité expropriante peut signifier un avis d’intention de renonciation à chaque propriétaire connu qui peut, en exprimant son choix par écrit,