Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Pouvoirs du Cabinet ou d’un ministre en matière d’expropriation
4Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne peut exproprier lorsqu’il estime cette mesure nécessaire ou souhaitable pour l’établissement ou la réalisation
a) de tout ouvrage ou toute entreprise qu’il considère être dans l’intérêt public,
b) d’une fin d’intérêt public, ou
c) d’une fin commerciale, industrielle ou de services publics.
1973, ch. 6, art. 4; 1975, ch. 21, art. 2
Pouvoirs du Cabinet ou d’un ministre en matière d’expropriation
4Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne peut exproprier lorsqu’il estime cette mesure nécessaire ou souhaitable pour l’établissement ou la réalisation
a) de tout ouvrage ou toute entreprise qu’il considère être dans l’intérêt public,
b) d’une fin d’intérêt public, ou
c) d’une fin commerciale, industrielle ou de services publics.
1973, c.6, art.4; 1975, c.21, art.2