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Lois et règlements
E-14
- Loi sur l’expropriation
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Pouvoirs du Cabinet ou d’un ministre en matière d’expropriation
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne peut exproprier lorsqu’il estime cette mesure nécessaire ou souhaitable pour l’établissement ou la réalisation
a
)
de tout ouvrage ou toute entreprise qu’il considère être dans l’intérêt public,
b
)
d’une fin d’intérêt public, ou
c
)
d’une fin commerciale, industrielle ou de services publics.
1973, ch. 6, art. 4; 1975, ch. 21, art. 2
2006-12-31
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Pouvoirs du Cabinet ou d’un ministre en matière d’expropriation
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne peut exproprier lorsqu’il estime cette mesure nécessaire ou souhaitable pour l’établissement ou la réalisation
a
)
de tout ouvrage ou toute entreprise qu’il considère être dans l’intérêt public,
b
)
d’une fin d’intérêt public, ou
c
)
d’une fin commerciale, industrielle ou de services publics.
1973, c.6, art.4; 1975, c.21, art.2
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