Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Rapport du commissaire, modification
17(1)Le commissaire doit, lorsqu’il tient une audience étudier toutes les preuves qui lui sont présentées et les observations qui lui ont été faites pour ou contre le projet d’expropriation et, dans les trente jours qui suivent l’audience, présenter un rapport
a) lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, à son conseil;
b) lorsque l’autorité expropriante n’est pas un gouvernement local ou lorsqu’une demande a été faite en application de l’article 7, au lieutenant-gouverneur en conseil,
et en même temps il doit présenter une copie du rapport à l’autorité expropriante ou au requérant et à chaque personne qui a fait des observations lors de l’audience.
17(2)Le rapport présenté en application du paragraphe (1) doit contenir un résumé des preuves et des arguments présentés à l’audience et les conclusions de fait du commissaire, et doit indiquer l’opinion du commissaire sur la question de savoir si le projet d’expropriation
a) est raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant,
b) est juste, en appréciant les objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant et les intérêts du propriétaire que l’expropriation éteindrait, et
c) est conforme à l’intérêt public, dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7.
17(3)Lorsque le rapport a trait à un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de l’avis d’intention,
b) un avis indiquant que l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
c) un avis indiquant la date limite à laquelle l’avis d’intention peut être confirmé par l’autorité expropriante.
17(4)Lorsque le rapport a trait à une demande présentée en application de l’article 7 tendant à obtenir une expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de la demande, et
b) un avis indiquant la date limite à laquelle l’expropriation peut être effectuée.
17(5)Dans un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut ordonner à une autorité expropriante de verser au propriétaire d’un bien-fonds qui a comparu devant le commissaire au cours d’une audience tenue sur une opposition un montant ne dépassant pas deux cents dollars pour couvrir les frais et dépenses qu’il supporte pour comparaître devant le commissaire et l’autorité expropriante doit verser ce montant à cette personne.
Modification
17(6)Nonobstant que le commissaire ait présenté un rapport en conformité du paragraphe (1), une autorité expropriante ou un requérant peuvent demander au commissaire de modifier leur avis d’intention ou leur demande en conformité de l’article 14, et le commissaire continue d’exercer sa compétence à l’égard d’un avis d’intention jusqu’à ce que ce dernier soit confirmé ou retiré, et à l’égard d’une demande jusqu’à ce que l’expropriation soit faite en conformité de celle-ci, ou que la demande soit retirée; lorsque des audiences sont tenues dans le cadre d’une demande visant à modifier un avis d’intention ou une demande, le commissaire doit présenter un rapport à ce sujet conformément aux dispositions du présent article relatives à la présentation des rapports par le commissaire.
1973, ch. 6, art. 17; 1983, ch. 31, art. 15; 2017, ch. 20, art. 67
Rapport du commissaire
17(1)Le commissaire doit, lorsqu’il tient une audience étudier toutes les preuves qui lui sont présentées et les observations qui lui ont été faites pour ou contre le projet d’expropriation et, dans les trente jours qui suivent l’audience, présenter un rapport
a) lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, au conseil de cette municipalité,
b) lorsque l’autorité expropriante n’est pas une municipalité ou lorsqu’une demande a été faite en application de l’article 7, au lieutenant-gouverneur en conseil,
et en même temps il doit présenter une copie du rapport à l’autorité expropriante ou au requérant et à chaque personne qui a fait des observations lors de l’audience.
17(2)Le rapport présenté en application du paragraphe (1) doit contenir un résumé des preuves et des arguments présentés à l’audience et les conclusions de fait du commissaire, et doit indiquer l’opinion du commissaire sur la question de savoir si le projet d’expropriation
a) est raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant,
b) est juste, en appréciant les objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant et les intérêts du propriétaire que l’expropriation éteindrait, et
c) est conforme à l’intérêt public, dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7.
17(3)Lorsque le rapport a trait à un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de l’avis d’intention,
b) un avis indiquant que l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
c) un avis indiquant la date limite à laquelle l’avis d’intention peut être confirmé par l’autorité expropriante.
17(4)Lorsque le rapport a trait à une demande présentée en application de l’article 7 tendant à obtenir une expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de la demande, et
b) un avis indiquant la date limite à laquelle l’expropriation peut être effectuée.
17(5)Dans un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut ordonner à une autorité expropriante de verser au propriétaire d’un bien-fonds qui a comparu devant le commissaire au cours d’une audience tenue sur une opposition un montant ne dépassant pas deux cents dollars pour couvrir les frais et dépenses qu’il supporte pour comparaître devant le commissaire et l’autorité expropriante doit verser ce montant à cette personne.
Modification
17(6)Nonobstant que le commissaire ait présenté un rapport en conformité du paragraphe (1), une autorité expropriante ou un requérant peuvent demander au commissaire de modifier leur avis d’intention ou leur demande en conformité de l’article 14, et le commissaire continue d’exercer sa compétence à l’égard d’un avis d’intention jusqu’à ce que ce dernier soit confirmé ou retiré, et à l’égard d’une demande jusqu’à ce que l’expropriation soit faite en conformité de celle-ci, ou que la demande soit retirée; lorsque des audiences sont tenues dans le cadre d’une demande visant à modifier un avis d’intention ou une demande, le commissaire doit présenter un rapport à ce sujet conformément aux dispositions du présent article relatives à la présentation des rapports par le commissaire.
1973, ch. 6, art. 17; 1983, ch. 31, art. 15
Rapport du commissaire
17(1)Le commissaire doit, lorsqu’il tient une audience étudier toutes les preuves qui lui sont présentées et les observations qui lui ont été faites pour ou contre le projet d’expropriation et, dans les trente jours qui suivent l’audience, présenter un rapport
a) lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, au conseil de cette municipalité,
b) lorsque l’autorité expropriante n’est pas une municipalité ou lorsqu’une demande a été faite en application de l’article 7, au lieutenant-gouverneur en conseil,
et en même temps il doit présenter une copie du rapport à l’autorité expropriante ou au requérant et à chaque personne qui a fait des observations lors de l’audience.
17(2)Le rapport présenté en application du paragraphe (1) doit contenir un résumé des preuves et des arguments présentés à l’audience et les conclusions de fait du commissaire, et doit indiquer l’opinion du commissaire sur la question de savoir si le projet d’expropriation
a) est raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant,
b) est juste, en appréciant les objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant et les intérêts du propriétaire que l’expropriation éteindrait, et
c) est conforme à l’intérêt public, dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7.
17(3)Lorsque le rapport a trait à un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de l’avis d’intention,
b) un avis indiquant que l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
c) un avis indiquant la date limite à laquelle l’avis d’intention peut être confirmé par l’autorité expropriante.
17(4)Lorsque le rapport a trait à une demande présentée en application de l’article 7 tendant à obtenir une expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de la demande, et
b) un avis indiquant la date limite à laquelle l’expropriation peut être effectuée.
17(5)Dans un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut ordonner à une autorité expropriante de verser au propriétaire d’un bien-fonds qui a comparu devant le commissaire au cours d’une audience tenue sur une opposition un montant ne dépassant pas deux cents dollars pour couvrir les frais et dépenses qu’il supporte pour comparaître devant le commissaire et l’autorité expropriante doit verser ce montant à cette personne.
Modification
17(6)Nonobstant que le commissaire ait présenté un rapport en conformité du paragraphe (1), une autorité expropriante ou un requérant peuvent demander au commissaire de modifier leur avis d’intention ou leur demande en conformité de l’article 14, et le commissaire continue d’exercer sa compétence à l’égard d’un avis d’intention jusqu’à ce que ce dernier soit confirmé ou retiré, et à l’égard d’une demande jusqu’à ce que l’expropriation soit faite en conformité de celle-ci, ou que la demande soit retirée; lorsque des audiences sont tenues dans le cadre d’une demande visant à modifier un avis d’intention ou une demande, le commissaire doit présenter un rapport à ce sujet conformément aux dispositions du présent article relatives à la présentation des rapports par le commissaire.
1973, c.6, art.17; 1983, c.31, art.15