Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Avis d’opposition
9(1)Peut faire opposition à un projet d’expropriation,
a) dans le cas d’un avis d’intention, tout propriétaire du bien-fonds qui doit être exproprié ou d’un bien-fonds qui, de l’avis du commissaire, peut subir un préjudice en raison du projet d’expropriation, ou
b) dans le cas d’une demande d’expropriation, toute personne,
et cette opposition peut se faire par le dépôt d’un avis d’opposition auprès du commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement d’un avis au bureau de l’enregistrement conformément à l’alinéa 8(1)c).
9(2)Un avis d’opposition doit être établi selon la formule que prescrit le règlement, contenir un résumé des motifs de l’opposition et énoncer la nature de l’intérêt de l’opposant en ce qui concerne le projet d’expropriation.
9(3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 7
9(4)Le commissaire doit immédiatement et au plus tard à la date fixée pour l’avis visé au paragraphe 11(3), signifier à l’autorité expropriante ou au requérant qui projette de procéder à l’expropriation des copies de tous les avis d’opposition déposés à l’égard du projet d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 9; 1983, ch. 31, art. 7
Avis d’opposition
9(1)Peut faire opposition à un projet d’expropriation,
a) dans le cas d’un avis d’intention, tout propriétaire du bien-fonds qui doit être exproprié ou d’un bien-fonds qui, de l’avis du commissaire, peut subir un préjudice en raison du projet d’expropriation, ou
b) dans le cas d’une demande d’expropriation, toute personne,
et cette opposition peut se faire par le dépôt d’un avis d’opposition auprès du commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement d’un avis au bureau de l’enregistrement conformément à l’alinéa 8(1)c).
9(2)Un avis d’opposition doit être établi selon la formule que prescrit le règlement, contenir un résumé des motifs de l’opposition et énoncer la nature de l’intérêt de l’opposant en ce qui concerne le projet d’expropriation.
9(3)Abrogé : 1983, c.31, art.7
9(4)Le commissaire doit immédiatement et au plus tard à la date fixée pour l’avis visé au paragraphe 11(3), signifier à l’autorité expropriante ou au requérant qui projette de procéder à l’expropriation des copies de tous les avis d’opposition déposés à l’égard du projet d’expropriation.
1973, c.6, art.9; 1983, c.31, art.7