Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Faire valoir moyens, possibilité d’être entendu, règles de procédure
15(1)L’autorité expropriante ou le requérant, selon le cas, doit à l’audience faire valoir intégralement ses moyens à l’appui du projet d’expropriation.
15(2)Chaque personne qui dépose un avis d’opposition à un projet d’expropriation doit avoir l’occasion de présenter des preuves et arguments en personne ou par l’intermédiaire de son avocat ou de son représentant
a) de droit, lorsque la personne est un propriétaire du bien-fonds que l’on projette d’exproprier, ou du bien-fonds auquel le projet d’expropriation peut, de l’avis du commissaire, causer un préjudice, ou
b) avec la permission du commissaire, dans tous les autres cas, qui sera accordée lorsque l’avis d’opposition révèle un intérêt dans la question de l’expropriation qui serait, de l’avis du commissaire, sérieusement atteint par l’expropriation.
15(3)Le commissaire peut établir les règles de procédure qu’il estime convenir pour tenir une audience en application de la présente partie et, en aucun cas, le commissaire n’est tenu de se conformer aux règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
1973, ch. 6, art. 15; 1983, ch. 31, art. 13
Autorité expropriante ou requérant à l’audience
15(1)L’autorité expropriante ou le requérant, selon le cas, doit à l’audience faire valoir intégralement ses moyens à l’appui du projet d’expropriation.
Arguments soutenant un avis d’opposition
15(2)Chaque personne qui dépose un avis d’opposition à un projet d’expropriation doit avoir l’occasion de présenter des preuves et arguments en personne ou par l’intermédiaire de son avocat ou de son représentant
a) de droit, lorsque la personne est un propriétaire du bien-fonds que l’on projette d’exproprier, ou du bien-fonds auquel le projet d’expropriation peut, de l’avis du commissaire, causer un préjudice, ou
b) avec la permission du commissaire, dans tous les autres cas, qui sera accordée lorsque l’avis d’opposition révèle un intérêt dans la question de l’expropriation qui serait, de l’avis du commissaire, sérieusement atteint par l’expropriation.
Règles de procédure à l’audience
15(3)Le commissaire peut établir les règles de procédure qu’il estime convenir pour tenir une audience en application de la présente partie et, en aucun cas, le commissaire n’est tenu de se conformer aux règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
1973, c.6, art.15; 1983, c.31, art.13