22(2)Un propriétaire enregistré ou une autorité expropriante peut, après avoir donné l’avis prescrit par la Cour, lui demander de modifier la date d’entrée en possession spécifiée dans l’avis de prise de possession et la Cour, si elle considère qu’elle doit faire droit à la demande, peut ordonner que la date de prise de possession soit avancée ou retardée à la date qu’elle peut spécifier dans l’ordonnance.