Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Prise de possession par l’autorité expropriante
22(1)Une autorité expropriante à laquelle le titre de propriété du bien-fonds est dévolu en application du paragraphe 19(8) ou à laquelle l’administration et le contrôle du bien-fonds sont dévolus en application du paragraphe 19(8.1) peut prendre matériellement possession du bien-fonds ou l’utiliser
a) à compter de la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation si à ce moment aucun propriétaire n’occupe le bien-fonds,
b) le cas échéant, au moment où, après l’enregistrement de l’avis d’expropriation, la possession matérielle ou l’usage est volontairement cédé à l’autorité expropriante par tous les propriétaires qui occupent le bien-fonds, ou
c) sous réserve de l’article 37, à la date spécifiée dans un avis de prise de possession que l’autorité expropriante peut signifier à chaque propriétaire qui occupe le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation, mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), cette date ne peut être l’un des quatre-vingt-dix premiers jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation.
22(2)Un propriétaire enregistré ou une autorité expropriante peut, après avoir donné l’avis prescrit par la Cour, lui demander de modifier la date d’entrée en possession spécifiée dans l’avis de prise de possession et la Cour, si elle considère qu’elle doit faire droit à la demande, peut ordonner que la date de prise de possession soit avancée ou retardée à la date qu’elle peut spécifier dans l’ordonnance.
22(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que l’intérêt public requiert d’urgence que l’autorité expropriante ait la possession matérielle ou l’usage d’un bien-fonds exproprié, il peut, nonobstant les paragraphes (1) et (2) et le paragraphe 37(1), autoriser par décret une autorité expropriante à prendre matériellement possession du bien-fonds ou à l’utiliser à compter de la date et dans la mesure que spécifie le décret.
22(4)Le propriétaire qui continue d’occuper un bien-fonds après que le titre de propriété de ce bien-fonds a été dévolu à l’autorité expropriante en application du paragraphe 19(8) ou que son administration et contrôle ont été dévolus à l’autorité expropriante en application du paragraphe 19(8.1), est réputé être un locataire de l’autorité expropriante durant la période pendant laquelle il continue ou a droit d’occuper le bien-fonds conformément au paragraphe (1).
1973, ch. 6, art. 22; 1975, ch. 21, art. 6
Prise de possession par l’autorité expropriante
22(1)Une autorité expropriante à laquelle le titre de propriété du bien-fonds est dévolu en application du paragraphe 19(8) ou à laquelle l’administration et le contrôle du bien-fonds sont dévolus en application du paragraphe 19(8.1) peut prendre matériellement possession du bien-fonds ou l’utiliser
a) à compter de la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation si à ce moment aucun propriétaire n’occupe le bien-fonds,
b) le cas échéant, au moment où, après l’enregistrement de l’avis d’expropriation, la possession matérielle ou l’usage est volontairement cédé à l’autorité expropriante par tous les propriétaires qui occupent le bien-fonds, ou
c) sous réserve de l’article 37, à la date spécifiée dans un avis de prise de possession que l’autorité expropriante peut signifier à chaque propriétaire qui occupe le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation, mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), cette date ne peut être l’un des quatre-vingt-dix premiers jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation.
22(2)Un propriétaire enregistré ou une autorité expropriante peut, après avoir donné l’avis prescrit par la Cour, lui demander de modifier la date d’entrée en possession spécifiée dans l’avis de prise de possession et la Cour, si elle considère qu’elle doit faire droit à la demande, peut ordonner que la date de prise de possession soit avancée ou retardée à la date qu’elle peut spécifier dans l’ordonnance.
22(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que l’intérêt public requiert d’urgence que l’autorité expropriante ait la possession matérielle ou l’usage d’un bien-fonds exproprié, il peut, nonobstant les paragraphes (1) et (2) et le paragraphe 37(1), autoriser par décret une autorité expropriante à prendre matériellement possession du bien-fonds ou à l’utiliser à compter de la date et dans la mesure que spécifie le décret.
22(4)Le propriétaire qui continue d’occuper un bien-fonds après que le titre de propriété de ce bien-fonds a été dévolu à l’autorité expropriante en application du paragraphe 19(8) ou que son administration et contrôle ont été dévolus à l’autorité expropriante en application du paragraphe 19(8.1), est réputé être un locataire de l’autorité expropriante durant la période pendant laquelle il continue ou a droit d’occuper le bien-fonds conformément au paragraphe (1).
1973, c.6, art.22; 1975, c.21, art.6