Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Jugement sur l’état du titre de propriété
20(1)Lorsque, à quelque moment que ce soit, une autorité expropriante ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui sont propriétaires du bien-fonds exproprié ou qui doit l’être, elle peut demander à la Cour de rendre un jugement sur l’état du titre de propriété sur le bien-fonds ou sur une partie de celui-ci à une date précisée dans la demande.
20(2)Une demande en application du présent article doit être formulée en premier lieu ex parte et la Cour doit fixer les temps et lieu où elle entendra les personnes intéressées et prescrire
a) les personnes auxquelles un avis d’audience doit être signifié, le contenu et le mode de signification de l’avis,
b) les documents et renseignements que doit présenter le requérant, et
c) les autres questions que la Cour estime nécessaires.
20(3)Après l’audience, la Cour doit, pour l’application de la présente loi, soit statuer sur l’identité des propriétaires du bien-fonds visé dans la demande, ainsi que sur la nature et l’étendue du droit de chaque propriétaire, soit ordonner l’instruction d’un ou plusieurs points de litige afin de permettre à la Cour de statuer sur la question.
20(4)Sous réserve de modification en appel, le jugement de la Cour détermine qui est le propriétaire du bien-fonds visé dans la demande à la date y spécifiée.
20(5)Lorsqu’un propriétaire d’un bien-fonds est inconnu ou est frappé d’une incapacité l’empêchant de se représenter lui-même, la Cour peut, sur demande et après avoir dûment avisé les personnes intéressées, nommer une personne chargée de représenter le propriétaire pour l’application de toute disposition de la présente loi, et tout acte de la personne ainsi nommée lie la personne qu’elle représente.
20(6)Sauf lorsque la présente loi prévoit par ailleurs un mode de signification substitutive, la Cour peut, sur demande d’une personne tenue par la présente loi de signifier un avis ou autre document à une personne, ordonner dans ces cas le recours à un mode de signification substitutive.
1973, ch. 6, art. 20
Jugement sur l’état du titre de propriété
20(1)Lorsque, à quelque moment que ce soit, une autorité expropriante ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui sont propriétaires du bien-fonds exproprié ou qui doit l’être, elle peut demander à la Cour de rendre un jugement sur l’état du titre de propriété sur le bien-fonds ou sur une partie de celui-ci à une date précisée dans la demande.
20(2)Une demande en application du présent article doit être formulée en premier lieu ex parte et la Cour doit fixer les temps et lieu où elle entendra les personnes intéressées et prescrire
a) les personnes auxquelles un avis d’audience doit être signifié, le contenu et le mode de signification de l’avis,
b) les documents et renseignements que doit présenter le requérant, et
c) les autres questions que la Cour estime nécessaires.
20(3)Après l’audience, la Cour doit, pour l’application de la présente loi, soit statuer sur l’identité des propriétaires du bien-fonds visé dans la demande, ainsi que sur la nature et l’étendue du droit de chaque propriétaire, soit ordonner l’instruction d’un ou plusieurs points de litige afin de permettre à la Cour de statuer sur la question.
20(4)Sous réserve de modification en appel, le jugement de la Cour détermine qui est le propriétaire du bien-fonds visé dans la demande à la date y spécifiée.
20(5)Lorsqu’un propriétaire d’un bien-fonds est inconnu ou est frappé d’une incapacité l’empêchant de se représenter lui-même, la Cour peut, sur demande et après avoir dûment avisé les personnes intéressées, nommer une personne chargée de représenter le propriétaire pour l’application de toute disposition de la présente loi, et tout acte de la personne ainsi nommée lie la personne qu’elle représente.
20(6)Sauf lorsque la présente loi prévoit par ailleurs un mode de signification substitutive, la Cour peut, sur demande d’une personne tenue par la présente loi de signifier un avis ou autre document à une personne, ordonner dans ces cas le recours à un mode de signification substitutive.
1973, c.6, art.20