Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Consignation à la Cour par l’autorité légale
55(1)Dans les cas où elle le jugera utile, l’autorité légale, peut, sans une ordonnance, consigner à la Cour tout montant qu’elle est requise d’offrir à un propriétaire ou toute indemnité convenue avec le propriétaire ou fixée par la Cour ainsi qu’une somme égale à six mois d’intérêt sur ce montant ou cette indemnité au taux de six pour cent l’an.
55(2)Sur demande de paiement par la Cour de l’indemnité consignée, la Cour peut ordonner que soit notifié par publication ou par tout autre moyen l’avis qu’elle estime approprié et peut ordonner que soit tranché un litige ou rendre, en ce qui concerne le paiement de l’indemnité consignée ou les dépens, l’ordonnance qu’elle estime raisonnable.
55(3)Lorsqu’une ordonnance est obtenue en application du paragraphe (2) moins de six mois après la consignation de l’indemnité à la Cour, la Cour peut ordonner le remboursement d’une partie proportionnelle de l’intérêt à l’autorité légale.
55(4)Lorsque des enfants à naître ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminée ont un intérêt dans l’indemnité consignée à la Cour, la Cour peut nommer la personne qu’elle considère apte à les représenter, et ils sont liés par toute ordonnance rendue en application du présent article.
1973, ch. 6, art. 55; 1983, ch. 31, art. 32
Consignation à la Cour par l’autorité légale
55(1)Dans les cas où elle le jugera utile, l’autorité légale, peut, sans une ordonnance, consigner à la Cour tout montant qu’elle est requise d’offrir à un propriétaire ou toute indemnité convenue avec le propriétaire ou fixée par la Cour ainsi qu’une somme égale à six mois d’intérêt sur ce montant ou cette indemnité au taux de six pour cent l’an.
55(2)Sur demande de paiement par la Cour de l’indemnité consignée, la Cour peut ordonner que soit notifié par publication ou par tout autre moyen l’avis qu’elle estime approprié et peut ordonner que soit tranché un litige ou rendre, en ce qui concerne le paiement de l’indemnité consignée ou les dépens, l’ordonnance qu’elle estime raisonnable.
55(3)Lorsqu’une ordonnance est obtenue en application du paragraphe (2) moins de six mois après la consignation de l’indemnité à la Cour, la Cour peut ordonner le remboursement d’une partie proportionnelle de l’intérêt à l’autorité légale.
55(4)Lorsque des enfants à naître ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminée ont un intérêt dans l’indemnité consignée à la Cour, la Cour peut nommer la personne qu’elle considère apte à les représenter, et ils sont liés par toute ordonnance rendue en application du présent article.
1973, c.6, art.55; 1983, c.31, art.32