Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Avis d’intention
8(1)Toute autorité expropriante qui dépose un avis d’intention en application de l’article 6 et toute personne qui dépose une demande en application de l’article 7
a) doit faire signifier à chaque propriétaire du bien-fonds dont le nom est indiqué conformément à l’alinéa 6h), une copie de l’avis d’intention ou de la demande, suivant le cas;
b) doit faire publier, une seule fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où le bien-fonds est situé, un avis
(i) énonçant qu’un avis d’intention ou une demande a été déposé auprès du commissaire à une date déterminée,
(ii) désignant suffisamment le bien-fonds affecté par l’avis ou la demande pour identifier sa situation,
(iii) énonçant que l’avis d’intention ou la demande ainsi que les documents qui l’accompagnent dont il est question à l’article 6 peuvent être examinés au bureau du commissaire pendant les heures régulières de bureau et que l’on peut en obtenir copie moyennant paiement d’un droit nominal sur demande adressée au bureau du commissaire,
(iv) énonçant l’endroit et l’adresse postale du bureau du commissaire,
et il n’est pas nécessaire de publier cet avis d’intention, cette demande ou ces documents qui l’accompagnent;
c) doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé, afin d’être inscrit sur un registre tenu à cette fin par le conservateur des titres de propriété et répertorié par lui suivant les noms des propriétaires enregistrés du bien-fonds, un avis
(i) indiquant qu’à une date spécifiée l’avis d’intention ou la demande a été remis au commissaire, et
(ii) contenant les noms de tous les propriétaires enregistrés du bien-fonds et une description qui suffit à l’identifier.
8(2)À chaque copie ou avis prescrit par les alinéas (1)a) ou b) qui doit être signifiée ou publiée est jointe une déclaration, en la forme prévue par le commissaire, indiquant
a) que, lorsqu’un avis d’intention a été déposé, opposition au projet d’expropriation peut être faite par tout propriétaire du bien-fonds, y compris un locataire, ou par une personne dont le bien-fonds peut, de l’avis du commissaire, subir un préjudice en raison du projet d’expropriation;
b) que, lorsqu’une demande d’expropriation a été déposée, opposition au projet d’expropriation peut être faite par toute personne;
c) que les oppositions peuvent être faites en déposant un avis d’opposition auprès du commissaire;
d) l’adresse où déposer les avis d’opposition destinés au commissaire;
e) le délai que fixe la présente loi pour déposer les oppositions;
f) la forme en laquelle doit être établi un avis d’opposition; et
g) que, sous réserve de la présente loi, une audience sera tenue après le dépôt des oppositions.
8(3)Lorsque le commissaire est convaincu que l’autorité expropriante ou le requérant ne peuvent raisonnablement se conformer à l’alinéa (1)a), il peut lever cette obligation ou peut exiger qu’un avis soit donné de toute autre manière qu’il peut ordonner.
8(4)Toute autorité expropriante et tout requérant doivent déposer auprès du commissaire, en la forme que celui-ci a prévue, les preuves qu’ils se sont conformés au présent article.
8(5)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 6
1973, ch. 6, art. 8; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1.1; 1978, ch. 18, art. 2; 1982, ch. 23, art. 2; 1983, ch. 31, art. 6; 2014, ch. 66, art. 2
Avis d’intention
8(1)Toute autorité expropriante qui dépose un avis d’intention en application de l’article 6 et toute personne qui dépose une demande en application de l’article 7
a) doit faire signifier à chaque propriétaire du bien-fonds dont le nom est indiqué conformément à l’alinéa 6h), une copie de l’avis d’intention ou de la demande, suivant le cas;
b) doit faire publier, une seule fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où le bien-fonds est situé, un avis
(i) énonçant qu’un avis d’intention ou une demande a été déposé auprès du commissaire à une date déterminée,
(ii) désignant suffisamment le bien-fonds affecté par l’avis ou la demande pour identifier sa situation,
(iii) énonçant que l’avis d’intention ou la demande, le plan d’arpentage qui l’accompagne et l’exposé dont il est question à l’article 6 peuvent être examinés au bureau du commissaire pendant les heures habituelles de travail, et qu’on peut en obtenir copie moyennant paiement d’un droit nominal sur demande faite au bureau du commissaire, et
(iv) énonçant l’endroit et l’adresse postale du bureau du commissaire,
et il n’est pas requis de publier cet avis d’intention, cette demande, ce plan d’arpentage ou cet exposé;
c) doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé, afin d’être inscrit sur un registre tenu à cette fin par le conservateur des titres de propriété et répertorié par lui suivant les noms des propriétaires enregistrés du bien-fonds, un avis
(i) indiquant qu’à une date spécifiée l’avis d’intention ou la demande a été remis au commissaire, et
(ii) contenant les noms de tous les propriétaires enregistrés du bien-fonds et une description qui suffit à l’identifier.
8(2)À chaque copie ou avis prescrit par les alinéas (1)a) ou b) qui doit être signifiée ou publiée est jointe une déclaration, en la forme prévue par le commissaire, indiquant
a) que, lorsqu’un avis d’intention a été déposé, opposition au projet d’expropriation peut être faite par tout propriétaire du bien-fonds, y compris un locataire, ou par une personne dont le bien-fonds peut, de l’avis du commissaire, subir un préjudice en raison du projet d’expropriation;
b) que, lorsqu’une demande d’expropriation a été déposée, opposition au projet d’expropriation peut être faite par toute personne;
c) que les oppositions peuvent être faites en déposant un avis d’opposition auprès du commissaire;
d) l’adresse où déposer les avis d’opposition destinés au commissaire;
e) le délai que fixe la présente loi pour déposer les oppositions;
f) la forme en laquelle doit être établi un avis d’opposition; et
g) que, sous réserve de la présente loi, une audience sera tenue après le dépôt des oppositions.
8(3)Lorsque le commissaire est convaincu que l’autorité expropriante ou le requérant ne peuvent raisonnablement se conformer à l’alinéa (1)a), il peut lever cette obligation ou peut exiger qu’un avis soit donné de toute autre manière qu’il peut ordonner.
8(4)Toute autorité expropriante et tout requérant doivent déposer auprès du commissaire, en la forme que celui-ci a prévue, les preuves qu’ils se sont conformés au présent article.
8(5)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 6
1973, ch. 6, art. 8; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1.1; 1978, ch. 18, art. 2; 1982, ch. 23, art. 2; 1983, ch. 31, art. 6
Avis d’intention
8(1)Toute autorité expropriante qui dépose un avis d’intention en application de l’article 6 et toute personne qui dépose une demande en application de l’article 7
a) doit faire signifier à chaque propriétaire du bien-fonds dont le nom est indiqué conformément à l’alinéa 6h), une copie de l’avis d’intention ou de la demande, suivant le cas;
b) doit faire publier, une seule fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où le bien-fonds est situé, un avis
(i) énonçant qu’un avis d’intention ou une demande a été déposé auprès du commissaire à une date déterminée,
(ii) désignant suffisamment le bien-fonds affecté par l’avis ou la demande pour identifier sa situation,
(iii) énonçant que l’avis d’intention ou la demande, le plan d’arpentage qui l’accompagne et l’exposé dont il est question à l’article 6 peuvent être examinés au bureau du commissaire pendant les heures habituelles de travail, et qu’on peut en obtenir copie moyennant paiement d’un droit nominal sur demande faite au bureau du commissaire, et
(iv) énonçant l’endroit et l’adresse postale du bureau du commissaire,
et il n’est pas requis de publier cet avis d’intention, cette demande, ce plan d’arpentage ou cet exposé;
c) doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé, afin d’être inscrit sur un registre tenu à cette fin par le conservateur des titres de propriété et répertorié par lui suivant les noms des propriétaires enregistrés du bien-fonds, un avis
(i) indiquant qu’à une date spécifiée l’avis d’intention ou la demande a été remis au commissaire, et
(ii) contenant les noms de tous les propriétaires enregistrés du bien-fonds et une description qui suffit à l’identifier.
8(2)À chaque copie ou avis prescrit par les alinéas (1)a) ou b) qui doit être signifiée ou publiée est jointe une déclaration, en la forme prévue par le commissaire, indiquant
a) que, lorsqu’un avis d’intention a été déposé, opposition au projet d’expropriation peut être faite par tout propriétaire du bien-fonds, y compris un locataire, ou par une personne dont le bien-fonds peut, de l’avis du commissaire, subir un préjudice en raison du projet d’expropriation;
b) que, lorsqu’une demande d’expropriation a été déposée, opposition au projet d’expropriation peut être faite par toute personne;
c) que les oppositions peuvent être faites en déposant un avis d’opposition auprès du commissaire;
d) l’adresse où déposer les avis d’opposition destinés au commissaire;
e) le délai que fixe la présente loi pour déposer les oppositions;
f) la forme en laquelle doit être établi un avis d’opposition; et
g) que, sous réserve de la présente loi, une audience sera tenue après le dépôt des oppositions.
8(3)Lorsque le commissaire est convaincu que l’autorité expropriante ou le requérant ne peuvent raisonnablement se conformer à l’alinéa (1)a), il peut lever cette obligation ou peut exiger qu’un avis soit donné de toute autre manière qu’il peut ordonner.
8(4)Toute autorité expropriante et tout requérant doivent déposer auprès du commissaire, en la forme que celui-ci a prévue, les preuves qu’ils se sont conformés au présent article.
8(5)Abrogé : 1983, c.31, art.6
1973, c.6, art.8; 1974, c.13(Supp.), art.1.1; 1978, c.18, art.2; 1982, c.23, art.2; 1983, c.31, art.6