58(1)L’Office d’indemnisation des biens est chargé d’entendre à la place de l’Office d’indemnisation foncière les demandes relatives aux expropriations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles ce dernier n’a rendu, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune ordonnance fixant une date d’audience en application du paragraphe 6(3) du Règlement 66-9A de la loi intitulée
Land Compensation Board Act, et, à ces fins, l’Office d’indemnisation des biens exerce les pouvoirs et a la compétence dont aurait été investi l’Office d’indemnisation foncière à l’égard de ces demandes en vertu de l’alinéa 57
b) si ce dernier avait fixé une date d’audience avant l’entrée en vigueur de la présente loi.