Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
L’Office d’indemnisation des biens remplaçant l’Office d’indemnisation foncière
58(1)L’Office d’indemnisation des biens est chargé d’entendre à la place de l’Office d’indemnisation foncière les demandes relatives aux expropriations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles ce dernier n’a rendu, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune ordonnance fixant une date d’audience en application du paragraphe 6(3) du Règlement 66-9A de la loi intitulée Land Compensation Board Act, et, à ces fins, l’Office d’indemnisation des biens exerce les pouvoirs et a la compétence dont aurait été investi l’Office d’indemnisation foncière à l’égard de ces demandes en vertu de l’alinéa 57b) si ce dernier avait fixé une date d’audience avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
58(2)Lorsqu’un tribunal ordonne, à la suite d’un appel formé contre une décision de l’Office d’indemnisation foncière prise en vertu de la loi intitulée Land Compensation Board Act chapitre 6 de 13 Elizabeth II, 1964, qu’il soit procédé à une nouvelle audition d’une question, celle-ci peut être entendue par l’Office d’indemnisation des biens qui est substitué à cet effet à l’Office d’indemnisation foncière.
58(3)Aux fins de confirmer les pouvoirs de l’Office d’indemnisation des biens dans les procédures visées aux paragraphes (1) et (2), l’Office d’indemnisation foncière est réputé avoir été investi, préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi, des mêmes pouvoirs que le premier peut exercer en vertu de l’article 32 et des règlements.
1973, ch. 6, art. 62; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 5; 1978, ch. 18, art. 6
L’Office d’indemnisation des biens remplaçant l’Office d’indemnisation foncière
58(1)L’Office d’indemnisation des biens est chargé d’entendre à la place de l’Office d’indemnisation foncière les demandes relatives aux expropriations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles ce dernier n’a rendu, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune ordonnance fixant une date d’audience en application du paragraphe 6(3) du Règlement 66-9A de la loi intitulée Land Compensation Board Act, et, à ces fins, l’Office d’indemnisation des biens exerce les pouvoirs et a la compétence dont aurait été investi l’Office d’indemnisation foncière à l’égard de ces demandes en vertu de l’alinéa 57b) si ce dernier avait fixé une date d’audience avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
58(2)Lorsqu’un tribunal ordonne, à la suite d’un appel formé contre une décision de l’Office d’indemnisation foncière prise en vertu de la loi intitulée Land Compensation Board Act chapitre 6 de 13 Elizabeth II, 1964, qu’il soit procédé à une nouvelle audition d’une question, celle-ci peut être entendue par l’Office d’indemnisation des biens qui est substitué à cet effet à l’Office d’indemnisation foncière.
58(3)Aux fins de confirmer les pouvoirs de l’Office d’indemnisation des biens dans les procédures visées aux paragraphes (1) et (2), l’Office d’indemnisation foncière est réputé avoir été investi, préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi, des mêmes pouvoirs que le premier peut exercer en vertu de l’article 32 et des règlements.
1973, c.6, art.62; 1974, c.13(Supp.), art.5; 1978, c.18, art.6