Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Avis d’expropriation, ordonnance annulant avis, abandon de l’expropriation, prolongation du délai, indemnité en cas d’abandon
19(1)Une autorité expropriante peut confirmer son avis d’intention et le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier au nom d’un requérant, en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds, un avis d’expropriation
a) signé par le secrétaire du Conseil exécutif, lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) signé par le greffier du gouvernement local, lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, ou
c) signé par le fondé de signature qualifié de l’autorité expropriante, lorsque l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni un gouvernement local,
et cet avis contient une description suffisante du bien-fonds pour l’identifier ainsi que les noms de tous ses propriétaires enregistrés et est accompagné du document prévu aux fins d’application de l’alinéa 6g) ou d’un plan du bien-fonds déposé conformément au paragraphe 50(4) de la Loi sur l’enregistrement.
19(2)Lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil ou lorsque la confirmation d’un avis d’intention requiert son approbation, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), le décret en conseil en vertu duquel l’expropriation a été autorisée ou l’approbation accordée ou une copie de ce décret certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif.
19(3)Lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) la résolution du conseil du gouvernement local autorisant l’expropriation ou une copie de la résolution certifiée conforme par le greffier du gouvernement local.
19(4)Lorsqu’un avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) est présenté comme ayant été signé par le secrétaire du Conseil exécutif, le greffier d’un gouvernement local ou le fondé de signature qualifié d’une autorité expropriante, il doit être présumé qu’il a été signé par cette personne sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé et, lorsqu’un décret ou une résolution visés au paragraphe (2) ou (3) sont présentés comme ayant été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local, il doit être présumé qu’ils ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le gouvernement local, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité de la prise du décret ou de la résolution ni l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne paraissant avoir certifié conforme une copie du décret ou de la résolution comme secrétaire du Conseil exécutif ou greffier d’un gouvernement local.
19(5)Lorsqu’un avis d’expropriation a été enregistré, l’autorité expropriante doit en signifier une copie à chaque propriétaire connu, mais l’inobservation du présent paragraphe n’entraîne pas la nullité de l’expropriation.
19(6)Dans le cas d’une omission, d’une fausse déclaration ou d’une description erronée dans un avis d’expropriation, un décret, une résolution ou un plan enregistrés ou déposés conformément au présent article, l’autorité expropriante peut enregistrer un avis, un décret, une résolution ou un plan modifiés, lesquels sont réputés remplacer l’avis, le décret, la résolution ou le plan originaux et ont la même valeur et les mêmes effets que s’ils avaient été enregistrés ou déposés à la date de l’avis, du décret, de la résolution ou du plan qu’ils remplacent.
19(7)Lorsque le bien-fonds n’est requis que pour une période déterminée ou que seul un droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est requis, l’avis enregistré en application du présent article doit indiquer en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pour cette période déterminée et que seul ce droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est exproprié, et l’autorité expropriante est réputée avoir renoncé à l’intention d’exproprier tout autre droit ou un droit plus important.
19(8)Le bien-fonds décrit dans un avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à l’autorité expropriante et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession est accordé à la personne par la présente loi.
19(8.1)Lorsque l’autorité expropriante dont il est question au paragraphe (8) est un ministre de la Couronne, le bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à la Couronne pour être placé sous l’administration et le contrôle de ce ministre, et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession lui est accordé par la présente loi.
19(9)Tout propriétaire d’un bien-fonds exproprié ou qui a subi un préjudice du fait d’une expropriation qui conteste la validité d’une expropriation en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation peut, dans les trente jours de l’enregistrement d’un avis d’expropriation, demander à la Cour de rendre une ordonnance annulant cet avis.
19(10)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), aucune action ou procédure ne doit être intentée devant tout tribunal, et aucune question ne doit être soulevée dans une procédure devant tout tribunal, pour contester la validité d’une expropriation effectuée en application de la présente partie, en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie, ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation, et toutes les formalités préalables à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrites par la présente partie sont réputées accomplies et l’avis d’expropriation est réputé avoir été valablement enregistré.
19(11)Lorsqu’aucun avis d’expropriation n’a été enregistré dans les cent quatre-vingts jours de la date de la remise d’un avis d’intention ou d’une demande d’expropriation au commissaire, l’autorité expropriante ou le requérant, suivant le cas, est réputé avoir abandonné son intention d’expropriation ou sa demande d’expropriation.
19(11.1)Le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe (11) est prolongé d’un nombre de jours égal au nombre de jours qui se sont écoulés après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 17 pour la remise du rapport du commissaire.
19(12)Lorsqu’une demande est adressée au commissaire dans le délai de cent quatre-vingts jours visé au paragraphe (11) ou au cours d’une prolongation de délai ordonnée en application du présent article, le commissaire peut, après avis donné de la manière qu’il ordonne aux personnes qu’il désigne, accorder par arrêté des prolongations de délai d’au plus soixante jours chacune lorsque le commissaire estime que cette mesure est dans l’intérêt public, mais pour être valable, un tel arrêté, ou une copie de celui-ci certifiée conforme par le commissaire, doit être déposé au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds avant l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours ou de toute prolongation de délai pour laquelle un arrêté a été déposé.
19(13)Le conservateur des titres de propriété doit annexer un avis déposé en application du paragraphe (12) à l’avis déposé conformément à l’alinéa 8(1)c).
19(14)En cas d’abandon d’une intention d’exproprier ou d’une demande d’expropriation, l’autorité expropriante ou le requérant doit indemniser tout propriétaire des frais raisonnables de justice et d’évaluation ainsi que des autres frais qu’il a supportés par suite de l’ouverture des procédures d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 19; 1975, ch. 21, art. 5; 1983, ch. 31, art. 17; 1987, ch. 6, art. 26; 1991, ch. 13, art. 4; 2014, ch. 66, art. 3; 2017, ch. 20, art. 67
Avis d’expropriation
19(1)Une autorité expropriante peut confirmer son avis d’intention et le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier au nom d’un requérant, en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds, un avis d’expropriation
a) signé par le secrétaire du Conseil exécutif, lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) signé par le secrétaire de la municipalité, lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, ou
c) signé par le fondé de signature qualifié de l’autorité expropriante, lorsque l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni une municipalité,
et cet avis contient une description suffisante du bien-fonds pour l’identifier ainsi que les noms de tous ses propriétaires enregistrés et est accompagné du document prévu aux fins d’application de l’alinéa 6g) ou d’un plan du bien-fonds déposé conformément au paragraphe 50(4) de la Loi sur l’enregistrement.
Avis d’expropriation
19(2)Lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil ou lorsque la confirmation d’un avis d’intention requiert son approbation, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), le décret en conseil en vertu duquel l’expropriation a été autorisée ou l’approbation accordée ou une copie de ce décret certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif.
Avis d’expropriation
19(3)Lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), la résolution du conseil de la municipalité autorisant l’expropriation ou une copie de la résolution certifiée conforme par le secrétaire de la municipalité.
Avis d’expropriation
19(4)Lorsqu’un avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) est présenté comme ayant été signé par le secrétaire du Conseil exécutif, le secrétaire d’une municipalité ou le fondé de signature qualifié d’une autorité expropriante, il doit être présumé qu’il a été signé par cette personne sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé et, lorsqu’un décret ou une résolution visés au paragraphe (2) ou (3) sont présentés comme ayant été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité, il doit être présumé qu’ils ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par la municipalité, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité de la prise du décret ou de la résolution, ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant avoir certifié conforme une copie du décret ou de la résolution comme secrétaire du Conseil exécutif ou secrétaire d’une municipalité.
Avis d’expropriation
19(5)Lorsqu’un avis d’expropriation a été enregistré, l’autorité expropriante doit en signifier une copie à chaque propriétaire connu, mais l’inobservation du présent paragraphe n’entraîne pas la nullité de l’expropriation.
Avis d’expropriation
19(6)Dans le cas d’une omission, d’une fausse déclaration ou d’une description erronée dans un avis d’expropriation, un décret, une résolution ou un plan enregistrés ou déposés conformément au présent article, l’autorité expropriante peut enregistrer un avis, un décret, une résolution ou un plan modifiés, lesquels sont réputés remplacer l’avis, le décret, la résolution ou le plan originaux et ont la même valeur et les mêmes effets que s’ils avaient été enregistrés ou déposés à la date de l’avis, du décret, de la résolution ou du plan qu’ils remplacent.
Avis d’expropriation
19(7)Lorsque le bien-fonds n’est requis que pour une période déterminée ou que seul un droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est requis, l’avis enregistré en application du présent article doit indiquer en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pour cette période déterminée et que seul ce droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est exproprié, et l’autorité expropriante est réputée avoir renoncé à l’intention d’exproprier tout autre droit ou un droit plus important.
Avis d’expropriation
19(8)Le bien-fonds décrit dans un avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à l’autorité expropriante et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession est accordé à la personne par la présente loi.
Avis d’expropriation
19(8.1)Lorsque l’autorité expropriante dont il est question au paragraphe (8) est un ministre de la Couronne, le bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à la Couronne pour être placé sous l’administration et le contrôle de ce ministre, et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession lui est accordé par la présente loi.
Ordonnance de la Cour annulant l’avis
19(9)Tout propriétaire d’un bien-fonds exproprié ou qui a subi un préjudice du fait d’une expropriation qui conteste la validité d’une expropriation en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation peut, dans les trente jours de l’enregistrement d’un avis d’expropriation, demander à la Cour de rendre une ordonnance annulant cet avis.
Ordonnance de la Cour annulant l’avis
19(10)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), aucune action ou procédure ne doit être intentée devant tout tribunal, et aucune question ne doit être soulevée dans une procédure devant tout tribunal, pour contester la validité d’une expropriation effectuée en application de la présente partie, en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie, ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation, et toutes les formalités préalables à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrites par la présente partie sont réputées accomplies et l’avis d’expropriation est réputé avoir été valablement enregistré.
Abandon de l’expropriation
19(11)Lorsqu’aucun avis d’expropriation n’a été enregistré dans les cent quatre-vingts jours de la date de la remise d’un avis d’intention ou d’une demande d’expropriation au commissaire, l’autorité expropriante ou le requérant, suivant le cas, est réputé avoir abandonné son intention d’expropriation ou sa demande d’expropriation.
Abandon de l’expropriation
19(11.1)Le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe (11) est prolongé d’un nombre de jours égal au nombre de jours qui se sont écoulés après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 17 pour la remise du rapport du commissaire.
Prolongation du délai d’enregistrement
19(12)Lorsqu’une demande est adressée au commissaire dans le délai de cent quatre-vingts jours visé au paragraphe (11) ou au cours d’une prolongation de délai ordonnée en application du présent article, le commissaire peut, après avis donné de la manière qu’il ordonne aux personnes qu’il désigne, accorder par arrêté des prolongations de délai d’au plus soixante jours chacune lorsque le commissaire estime que cette mesure est dans l’intérêt public, mais pour être valable, un tel arrêté, ou une copie de celui-ci certifiée conforme par le commissaire, doit être déposé au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds avant l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours ou de toute prolongation de délai pour laquelle un arrêté a été déposé.
Prolongation du délai d’enregistrement
19(13)Le conservateur des titres de propriété doit annexer un avis déposé en application du paragraphe (12) à l’avis déposé conformément à l’alinéa 8(1)c).
Indemnité au propriétaire en cas d’abandon
19(14)En cas d’abandon d’une intention d’exproprier ou d’une demande d’expropriation, l’autorité expropriante ou le requérant doit indemniser tout propriétaire des frais raisonnables de justice et d’évaluation ainsi que des autres frais qu’il a supportés par suite de l’ouverture des procédures d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 19; 1975, ch. 21, art. 5; 1983, ch. 31, art. 17; 1987, ch. 6, art. 26; 1991, ch. 13, art. 4; 2014, ch. 66, art. 3
Avis d’expropriation
19(1)Une autorité expropriante peut confirmer son avis d’intention et le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier au nom d’un requérant, en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds, un avis d’expropriation
a) signé par le secrétaire du Conseil exécutif, lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) signé par le secrétaire de la municipalité, lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, ou
c) signé par le fondé de signature qualifié de l’autorité expropriante, lorsque l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni une municipalité,
et cet avis doit contenir une description suffisante du bien-fonds pour qu’il puisse être identifié et les noms de tous les propriétaires enregistrés du bien-fonds, et doit être accompagné d’un plan du bien-fonds, déposé conformément au paragraphe 50(4) de la Loi sur l’enregistrement.
Avis d’expropriation
19(2)Lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil ou lorsque la confirmation d’un avis d’intention requiert son approbation, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), le décret en conseil en vertu duquel l’expropriation a été autorisée ou l’approbation accordée ou une copie de ce décret certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif.
Avis d’expropriation
19(3)Lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), la résolution du conseil de la municipalité autorisant l’expropriation ou une copie de la résolution certifiée conforme par le secrétaire de la municipalité.
Avis d’expropriation
19(4)Lorsqu’un avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) est présenté comme ayant été signé par le secrétaire du Conseil exécutif, le secrétaire d’une municipalité ou le fondé de signature qualifié d’une autorité expropriante, il doit être présumé qu’il a été signé par cette personne sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé et, lorsqu’un décret ou une résolution visés au paragraphe (2) ou (3) sont présentés comme ayant été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité, il doit être présumé qu’ils ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par la municipalité, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité de la prise du décret ou de la résolution, ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant avoir certifié conforme une copie du décret ou de la résolution comme secrétaire du Conseil exécutif ou secrétaire d’une municipalité.
Avis d’expropriation
19(5)Lorsqu’un avis d’expropriation a été enregistré, l’autorité expropriante doit en signifier une copie à chaque propriétaire connu, mais l’inobservation du présent paragraphe n’entraîne pas la nullité de l’expropriation.
Avis d’expropriation
19(6)Dans le cas d’une omission, d’une fausse déclaration ou d’une description erronée dans un avis d’expropriation, un décret, une résolution ou un plan enregistrés ou déposés conformément au présent article, l’autorité expropriante peut enregistrer un avis, un décret, une résolution ou un plan modifiés, lesquels sont réputés remplacer l’avis, le décret, la résolution ou le plan originaux et ont la même valeur et les mêmes effets que s’ils avaient été enregistrés ou déposés à la date de l’avis, du décret, de la résolution ou du plan qu’ils remplacent.
Avis d’expropriation
19(7)Lorsque le bien-fonds n’est requis que pour une période déterminée ou que seul un droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est requis, l’avis enregistré en application du présent article doit indiquer en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pour cette période déterminée et que seul ce droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est exproprié, et l’autorité expropriante est réputée avoir renoncé à l’intention d’exproprier tout autre droit ou un droit plus important.
Avis d’expropriation
19(8)Le bien-fonds décrit dans un avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à l’autorité expropriante et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession est accordé à la personne par la présente loi.
Avis d’expropriation
19(8.1)Lorsque l’autorité expropriante dont il est question au paragraphe (8) est un ministre de la Couronne, le bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à la Couronne pour être placé sous l’administration et le contrôle de ce ministre, et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession lui est accordé par la présente loi.
Ordonnance de la Cour annulant l’avis
19(9)Tout propriétaire d’un bien-fonds exproprié ou qui a subi un préjudice du fait d’une expropriation qui conteste la validité d’une expropriation en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation peut, dans les trente jours de l’enregistrement d’un avis d’expropriation, demander à la Cour de rendre une ordonnance annulant cet avis.
Ordonnance de la Cour annulant l’avis
19(10)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), aucune action ou procédure ne doit être intentée devant tout tribunal, et aucune question ne doit être soulevée dans une procédure devant tout tribunal, pour contester la validité d’une expropriation effectuée en application de la présente partie, en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie, ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation, et toutes les formalités préalables à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrites par la présente partie sont réputées accomplies et l’avis d’expropriation est réputé avoir été valablement enregistré.
Abandon de l’expropriation
19(11)Lorsqu’aucun avis d’expropriation n’a été enregistré dans les cent quatre-vingts jours de la date de la remise d’un avis d’intention ou d’une demande d’expropriation au commissaire, l’autorité expropriante ou le requérant, suivant le cas, est réputé avoir abandonné son intention d’expropriation ou sa demande d’expropriation.
Abandon de l’expropriation
19(11.1)Le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe (11) est prolongé d’un nombre de jours égal au nombre de jours qui se sont écoulés après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 17 pour la remise du rapport du commissaire.
Prolongation du délai d’enregistrement
19(12)Lorsqu’une demande est adressée au commissaire dans le délai de cent quatre-vingts jours visé au paragraphe (11) ou au cours d’une prolongation de délai ordonnée en application du présent article, le commissaire peut, après avis donné de la manière qu’il ordonne aux personnes qu’il désigne, accorder par arrêté des prolongations de délai d’au plus soixante jours chacune lorsque le commissaire estime que cette mesure est dans l’intérêt public, mais pour être valable, un tel arrêté, ou une copie de celui-ci certifiée conforme par le commissaire, doit être déposé au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds avant l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours ou de toute prolongation de délai pour laquelle un arrêté a été déposé.
Prolongation du délai d’enregistrement
19(13)Le conservateur des titres de propriété doit annexer un avis déposé en application du paragraphe (12) à l’avis déposé conformément à l’alinéa 8(1)c).
Indemnité au propriétaire en cas d’abandon
19(14)En cas d’abandon d’une intention d’exproprier ou d’une demande d’expropriation, l’autorité expropriante ou le requérant doit indemniser tout propriétaire des frais raisonnables de justice et d’évaluation ainsi que des autres frais qu’il a supportés par suite de l’ouverture des procédures d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 19; 1975, ch. 21, art. 5; 1983, ch. 31, art. 17; 1987, ch. 6, art. 26; 1991, ch. 13, art. 4
Avis d’expropriation
19(1)Une autorité expropriante peut confirmer son avis d’intention et le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier au nom d’un requérant, en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds, un avis d’expropriation
a) signé par le secrétaire du Conseil exécutif, lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) signé par le secrétaire de la municipalité, lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, ou
c) signé par le fondé de signature qualifié de l’autorité expropriante, lorsque l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni une municipalité,
et cet avis doit contenir une description suffisante du bien-fonds pour qu’il puisse être identifié et les noms de tous les propriétaires enregistrés du bien-fonds, et doit être accompagné d’un plan du bien-fonds, déposé conformément au paragraphe 50(4) de la Loi sur l’enregistrement.
Avis d’expropriation
19(2)Lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil ou lorsque la confirmation d’un avis d’intention requiert son approbation, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), le décret en conseil en vertu duquel l’expropriation a été autorisée ou l’approbation accordée ou une copie de ce décret certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif.
Avis d’expropriation
19(3)Lorsque l’autorité expropriante est une municipalité, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), la résolution du conseil de la municipalité autorisant l’expropriation ou une copie de la résolution certifiée conforme par le secrétaire de la municipalité.
Avis d’expropriation
19(4)Lorsqu’un avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) est présenté comme ayant été signé par le secrétaire du Conseil exécutif, le secrétaire d’une municipalité ou le fondé de signature qualifié d’une autorité expropriante, il doit être présumé qu’il a été signé par cette personne sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé et, lorsqu’un décret ou une résolution visés au paragraphe (2) ou (3) sont présentés comme ayant été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité, il doit être présumé qu’ils ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par la municipalité, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité de la prise du décret ou de la résolution, ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant avoir certifié conforme une copie du décret ou de la résolution comme secrétaire du Conseil exécutif ou secrétaire d’une municipalité.
Avis d’expropriation
19(5)Lorsqu’un avis d’expropriation a été enregistré, l’autorité expropriante doit en signifier une copie à chaque propriétaire connu, mais l’inobservation du présent paragraphe n’entraîne pas la nullité de l’expropriation.
Avis d’expropriation
19(6)Dans le cas d’une omission, d’une fausse déclaration ou d’une description erronée dans un avis d’expropriation, un décret, une résolution ou un plan enregistrés ou déposés conformément au présent article, l’autorité expropriante peut enregistrer un avis, un décret, une résolution ou un plan modifiés, lesquels sont réputés remplacer l’avis, le décret, la résolution ou le plan originaux et ont la même valeur et les mêmes effets que s’ils avaient été enregistrés ou déposés à la date de l’avis, du décret, de la résolution ou du plan qu’ils remplacent.
Avis d’expropriation
19(7)Lorsque le bien-fonds n’est requis que pour une période déterminée ou que seul un droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est requis, l’avis enregistré en application du présent article doit indiquer en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pour cette période déterminée et que seul ce droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est exproprié, et l’autorité expropriante est réputée avoir renoncé à l’intention d’exproprier tout autre droit ou un droit plus important.
Avis d’expropriation
19(8)Le bien-fonds décrit dans un avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à l’autorité expropriante et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession est accordé à la personne par la présente loi.
Avis d’expropriation
19(8.1)Lorsque l’autorité expropriante dont il est question au paragraphe (8) est un ministre de la Couronne, le bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à la Couronne pour être placé sous l’administration et le contrôle de ce ministre, et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession lui est accordé par la présente loi.
Ordonnance de la Cour annulant l’avis
19(9)Tout propriétaire d’un bien-fonds exproprié ou qui a subi un préjudice du fait d’une expropriation qui conteste la validité d’une expropriation en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation peut, dans les trente jours de l’enregistrement d’un avis d’expropriation, demander à la Cour de rendre une ordonnance annulant cet avis.
Ordonnance de la Cour annulant l’avis
19(10)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), aucune action ou procédure ne doit être intentée devant tout tribunal, et aucune question ne doit être soulevée dans une procédure devant tout tribunal, pour contester la validité d’une expropriation effectuée en application de la présente partie, en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie, ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation, et toutes les formalités préalables à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrites par la présente partie sont réputées accomplies et l’avis d’expropriation est réputé avoir été valablement enregistré.
Abandon de l’expropriation
19(11)Lorsqu’aucun avis d’expropriation n’a été enregistré dans les cent quatre-vingts jours de la date de la remise d’un avis d’intention ou d’une demande d’expropriation au commissaire, l’autorité expropriante ou le requérant, suivant le cas, est réputé avoir abandonné son intention d’expropriation ou sa demande d’expropriation.
Abandon de l’expropriation
19(11.1)Le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe (11) est prolongé d’un nombre de jours égal au nombre de jours qui se sont écoulés après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 17 pour la remise du rapport du commissaire.
Prolongation du délai d’enregistrement
19(12)Lorsqu’une demande est adressée au commissaire dans le délai de cent quatre-vingts jours visé au paragraphe (11) ou au cours d’une prolongation de délai ordonnée en application du présent article, le commissaire peut, après avis donné de la manière qu’il ordonne aux personnes qu’il désigne, accorder par arrêté des prolongations de délai d’au plus soixante jours chacune lorsque le commissaire estime que cette mesure est dans l’intérêt public, mais pour être valable, un tel arrêté, ou une copie de celui-ci certifiée conforme par le commissaire, doit être déposé au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds avant l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours ou de toute prolongation de délai pour laquelle un arrêté a été déposé.
Prolongation du délai d’enregistrement
19(13)Le conservateur des titres de propriété doit annexer un avis déposé en application du paragraphe (12) à l’avis déposé conformément à l’alinéa 8(1)c).
Indemnité au propriétaire en cas d’abandon
19(14)En cas d’abandon d’une intention d’exproprier ou d’une demande d’expropriation, l’autorité expropriante ou le requérant doit indemniser tout propriétaire des frais raisonnables de justice et d’évaluation ainsi que des autres frais qu’il a supportés par suite de l’ouverture des procédures d’expropriation.
1973, c.6, art.19; 1975, c.21, art.5; 1983, c.31, art.17; 1987, c.6, art.26; 1991, c.13, art.4