Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Rôle de la Cour remplaçant l’Office d’indemnisation des biens
63(1)Sous réserve de l’article 64, l’Office d’indemnisation des biens est supprimé et la Cour est chargée d’achever de régler à la place de l’Office toutes les questions en instance devant lui au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, à ces fins, il doit exercer tous les pouvoirs et la compétence que l’Office aurait exercés en vertu de la présente loi.
63(2)Sous réserve de l’article 64, toutes les nominations à l’Office d’indemnisation des biens sont révoquées et toutes les ordonnances concernant ou fixant le montant de la rémunération ou des honoraires payables au président, vice-président ou aux membres de l’Office sont nuls et non avenus.
63(3)Nonobstant les dispositions de toute ordonnance, mais sous réserve du paragraphe 64, aucune rémunération ni aucun honoraire ne doit être versé au président, au vice-président ou aux membres de l’Office d’indemnisation des biens.
1983, ch. 31, art. 34
Rôle de la Cour remplaçant l’Office d’indemnisation des biens
63(1)Sous réserve de l’article 64, l’Office d’indemnisation des biens est supprimé et la Cour est chargée d’achever de régler à la place de l’Office toutes les questions en instance devant lui au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, à ces fins, il doit exercer tous les pouvoirs et la compétence que l’Office aurait exercés en vertu de la présente loi.
63(2)Sous réserve de l’article 64, toutes les nominations à l’Office d’indemnisation des biens sont révoquées et toutes les ordonnances concernant ou fixant le montant de la rémunération ou des honoraires payables au président, vice-président ou aux membres de l’Office sont nuls et non avenus.
63(3)Nonobstant les dispositions de toute ordonnance, mais sous réserve du paragraphe 64, aucune rémunération ni aucun honoraire ne doit être versé au président, au vice-président ou aux membres de l’Office d’indemnisation des biens.
1983, c.31, art.34