63(1)Sous réserve de l’article 64, l’Office d’indemnisation des biens est supprimé et la Cour est chargée d’achever de régler à la place de l’Office toutes les questions en instance devant lui au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, à ces fins, il doit exercer tous les pouvoirs et la compétence que l’Office aurait exercés en vertu de la présente loi.