Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Commissaire à tenir l’audience
11(1)Le commissaire dirige toute audience en application du paragraphe 10(1).
11(2)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 9
11(3)Le commissaire doit signifier à l’autorité expropriante ou au requérant, suivant le cas, et à toutes les personnes déposant un avis d’opposition conformément à la présente loi, un préavis de vingt et un jours au moins indiquant la date, l’heure et le lieu fixés pour l’audience.
1973, ch. 6, art. 11; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1.2; 1983, ch. 31, art. 9
Commissaire à tenir l’audience
11(1)Le commissaire dirige toute audience en application du paragraphe 10(1).
11(2)Abrogé : 1983, c.31, art.9
11(3)Le commissaire doit signifier à l’autorité expropriante ou au requérant, suivant le cas, et à toutes les personnes déposant un avis d’opposition conformément à la présente loi, un préavis de vingt et un jours au moins indiquant la date, l’heure et le lieu fixés pour l’audience.
1973, c.6, art.11; 1974, c.13(Supp.), art.1.2; 1983, c.31, art.9