14(2)Lorsque le commissaire autorise une modification à un avis d’intention ou à une demande, il doit ordonner l’ajournement des procédures en cours pour permettre à l’autorité expropriante ou au requérant, selon le cas, de déposer tous les documents supplémentaires que requiert le commissaire et de se conformer à l’article 12, et pour permettre le dépôt des avis d’opposition à l’avis d’intention modifié ou à la demande modifiée dans le délai prévu dans l’avis donné en application du paragraphe (1).