Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Modification
14(1)Le commissaire peut en tout temps permettre d’apporter une modification à un avis d’intention ou à une demande afin de modifier ou de remplacer le bien-fonds dont l’expropriation est projetée; il doit, dans ce cas, indiquer la manière selon laquelle avis de la modification doit être donné aux parties à la procédure, à tout propriétaire touché qui n’est pas partie à la procédure et au public et fixer le délai dans lequel peuvent lui être remis les avis d’opposition à la modification.
14(2)Lorsque le commissaire autorise une modification à un avis d’intention ou à une demande, il doit ordonner l’ajournement des procédures en cours pour permettre à l’autorité expropriante ou au requérant, selon le cas, de déposer tous les documents supplémentaires que requiert le commissaire et de se conformer à l’article 12, et pour permettre le dépôt des avis d’opposition à l’avis d’intention modifié ou à la demande modifiée dans le délai prévu dans l’avis donné en application du paragraphe (1).
1973, ch. 6, art. 14; 1983, ch. 31, art. 12
Modification
14(1)Le commissaire peut en tout temps permettre d’apporter une modification à un avis d’intention ou à une demande afin de modifier ou de remplacer le bien-fonds dont l’expropriation est projetée; il doit, dans ce cas, indiquer la manière selon laquelle avis de la modification doit être donné aux parties à la procédure, à tout propriétaire touché qui n’est pas partie à la procédure et au public et fixer le délai dans lequel peuvent lui être remis les avis d’opposition à la modification.
14(2)Lorsque le commissaire autorise une modification à un avis d’intention ou à une demande, il doit ordonner l’ajournement des procédures en cours pour permettre à l’autorité expropriante ou au requérant, selon le cas, de déposer tous les documents supplémentaires que requiert le commissaire et de se conformer à l’article 12, et pour permettre le dépôt des avis d’opposition à l’avis d’intention modifié ou à la demande modifiée dans le délai prévu dans l’avis donné en application du paragraphe (1).
1973, c.6, art.14; 1983, c.31, art.12