Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Commissaire consultatif de l’expropriation – nomination, traitement, commissaire intérimaire, nouveau mandat
3(1)Il est créé un poste de commissaire consultatif de l’expropriation que pourvoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Abrogé : 1979, ch. 20, art. 1
3(2.1)Le commissaire exerce ses fonctions pendant le mandat fixé lors de sa nomination et reçoit un traitement annuel que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2.2)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(2.3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(2.4)Abrogé : 1979, ch. 20, art. 1
3(2.5)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.6)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(2.7)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.8)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.9)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.91)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.92)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(4)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(5)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(6)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(7)En cas d’empêchement du commissaire pour cause de maladie, d’absence, de vacances ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne pour exercer les fonctions du commissaire pendant la période d’empêchement de ce dernier, et cette personne possède tous les pouvoirs du commissaire pendant cette période.
3(8)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(9)Le mandat d’un commissaire est renouvelable.
3(10)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
1973, ch. 6, art. 3; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 18, art. 1.1; 1979, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 23, art. 1; 1983, ch. 31, art. 2; 2008, ch. 45, art. 4; 2013, ch. 44, art. 19
Création du poste de commissaire consultatif de l’expropriation
3(1)Il est créé un poste de commissaire consultatif de l’expropriation que pourvoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1979, ch. 20, art. 1
Mandat et traitement du commissaire
3(2.1)Le commissaire exerce ses fonctions pendant le mandat fixé lors de sa nomination et reçoit un traitement annuel que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogé
3(2.2)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Abrogé
3(2.3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Abrogé
3(2.4)Abrogé : 1979, ch. 20, art. 1
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
3(2.5)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un commissaire qui était, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, président du Conseil consultatif de l’expropriation.
Abrogé
3(2.6)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Choix de pension
3(2.7)Nonobstant le paragraphe (2.5), un commissaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était président du Conseil consultatif de l’expropriation, peut choisir de recevoir, au lieu des prestations prévues au paragraphe (2.5), une pension égale à l’annuité versée à un juge de la Cour provinciale en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, s’il a été en fonction pendant une période totale d’au moins dix ans en tant que commissaire et en tant que président du Conseil consultatif de l’expropriation et s’il est âgé d’au moins soixante-cinq ans au moment de sa démission.
Cas du décès d’un commissaire ayant le droit de choisir la pension
3(2.8)Lorsqu’un commissaire ayant le droit de choisir une pension conformément au paragraphe (2.7) décède,
a) son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant, ou
b) à défaut de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant, le tuteur d’enfants âgés de moins de dix-huit ans,
peut, dans les soixante jours après être notifié de ce droit de choisir, choisir de recevoir une pension égale à l’annuité versée en vertu du paragraphe 15(4) ou (6), selon le cas, de la Loi sur la Cour provinciale, au lieu des prestations prévues à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Cas du décès d’un commissaire recevant la pension
3(2.9)Lorsqu’un commissaire qui reçoit une pension et des prestations en vertu du paragraphe (2.7) décède, son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ou ses enfants ont droit à une pension égale à l’annuité prévue au paragraphe 15(4) ou (6), selon le cas, de la Loi sur la Cour provinciale, mutatis mutandis.
Règles concernant le choix d’une pension
3(2.91)Lorsqu’une personne choisit, conformément au présent article, de recevoir une pension plutôt que les prestations prévues à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, toute obligation existant à l’égard du commissaire ou de son conjoint, de son conjoint de fait, de ses enfants ou de sa successionen vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est reconnue par le versement, à même le fonds auquel réfère la Loi sur la pension de retraite dans les services publics appelé compte de pension, d’une somme déposée à la caisse dont il est fait mention au paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale, créditée au commissaire, représentant les cotisations qu’il a fournies au compte de pension, y compris l’intérêt accru moins les prestations reçues du compte de pension.
Règles concernant le choix d’une pension
3(2.92)Un versement effectué conformément au paragraphe (2.91)
a) constitue, par ce versement effectué en son nom et porté à son crédit, l’exécution complète de l’obligation existant à l’égard du commissaire en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics; il éteint aussi tous les droits et réclamations que le commissaire ou son conjoint, son conjoint de fait, ses enfants ou sa succession peuvent avoir envers ou contre le compte de pension; et
b) ne crée à l’égard du commissaire ou de son conjoint survivant, de son conjoint de fait survivant, de ses enfants ou de sa succession, par ce versement effectué en son nom et porté à son crédit, aucun intérêt, droit ou droit à un titre autres que ceux que la Loi sur la Cour provinciale peut faire naître à leur égard.
Abrogé
3(3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Abrogé
3(4)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Abrogé
3(5)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Abrogé
3(6)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Commissaire suppléant
3(7)En cas d’empêchement du commissaire pour cause de maladie, d’absence, de vacances ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne pour exercer les fonctions du commissaire pendant la période d’empêchement de ce dernier, et cette personne possède tous les pouvoirs du commissaire pendant cette période.
Abrogé
3(8)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
Mandat renouvelable
3(9)Le mandat d’un commissaire est renouvelable.
Abrogé
3(10)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
1973, ch. 6, art. 3; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 18, art. 1.1; 1979, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 23, art. 1; 1983, ch. 31, art. 2; 2008, ch. 45, art. 4
Création du poste de commissaire consultatif de l’expropriation
3(1)Il est créé un poste de commissaire consultatif de l’expropriation que pourvoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1979, c.20, art.1
Mandat et traitement du commissaire
3(2.1)Le commissaire exerce ses fonctions pendant le mandat fixé lors de sa nomination et reçoit un traitement annuel que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogé
3(2.2)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(2.3)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(2.4)Abrogé : 1979, c.20, art.1
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
3(2.5)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un commissaire qui était, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, président du Conseil consultatif de l’expropriation.
Abrogé
3(2.6)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Choix de pension
3(2.7)Nonobstant le paragraphe (2.5), un commissaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était président du Conseil consultatif de l’expropriation, peut choisir de recevoir, au lieu des prestations prévues au paragraphe (2.5), une pension égale à l’annuité versée à un juge de la Cour provinciale en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, s’il a été en fonction pendant une période totale d’au moins dix ans en tant que commissaire et en tant que président du Conseil consultatif de l’expropriation et s’il est âgé d’au moins soixante-cinq ans au moment de sa démission.
Cas du décès d’un commissaire ayant le droit de choisir la pension
3(2.8)Lorsqu’un commissaire ayant le droit de choisir une pension conformément au paragraphe (2.7) décède,
a) son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant, ou
b) à défaut de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant, le tuteur d’enfants âgés de moins de dix-huit ans,
peut, dans les soixante jours après être notifié de ce droit de choisir, choisir de recevoir une pension égale à l’annuité versée en vertu du paragraphe 15(4) ou (6), selon le cas, de la Loi sur la Cour provinciale, au lieu des prestations prévues à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Cas du décès d’un commissaire recevant la pension
3(2.9)Lorsqu’un commissaire qui reçoit une pension et des prestations en vertu du paragraphe (2.7) décède, son conjoint survivant, son conjoint de fait survivant ou ses enfants ont droit à une pension égale à l’annuité prévue au paragraphe 15(4) ou (6), selon le cas, de la Loi sur la Cour provinciale, mutatis mutandis.
Règles concernant le choix d’une pension
3(2.91)Lorsqu’une personne choisit, conformément au présent article, de recevoir une pension plutôt que les prestations prévues à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, toute obligation existant à l’égard du commissaire ou de son conjoint, de son conjoint de fait, de ses enfants ou de sa successionen vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est reconnue par le versement, à même le fonds auquel réfère la Loi sur la pension de retraite dans les services publics appelé compte de pension, d’une somme déposée à la caisse dont il est fait mention au paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale, créditée au commissaire, représentant les cotisations qu’il a fournies au compte de pension, y compris l’intérêt accru moins les prestations reçues du compte de pension.
Règles concernant le choix d’une pension
3(2.92)Un versement effectué conformément au paragraphe (2.91)
a) constitue, par ce versement effectué en son nom et porté à son crédit, l’exécution complète de l’obligation existant à l’égard du commissaire en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics; il éteint aussi tous les droits et réclamations que le commissaire ou son conjoint, son conjoint de fait, ses enfants ou sa succession peuvent avoir envers ou contre le compte de pension; et
b) ne crée à l’égard du commissaire ou de son conjoint survivant, de son conjoint de fait survivant, de ses enfants ou de sa succession, par ce versement effectué en son nom et porté à son crédit, aucun intérêt, droit ou droit à un titre autres que ceux que la Loi sur la Cour provinciale peut faire naître à leur égard.
Abrogé
3(3)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(4)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(5)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(6)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Commissaire suppléant
3(7)En cas d’empêchement du commissaire pour cause de maladie, d’absence, de vacances ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne pour exercer les fonctions du commissaire pendant la période d’empêchement de ce dernier, et cette personne possède tous les pouvoirs du commissaire pendant cette période.
Abrogé
3(8)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Mandat renouvelable
3(9)Le mandat d’un commissaire est renouvelable.
Abrogé
3(10)Abrogé : 1983, c.31, art.2
1973, c.6, art.3; 1974, c.13(Supp.), art.1; 1978, c.18, art.1.1; 1979, c.20, art.1; 1982, c.23, art.1; 1983, c.31, art.2; 2008, c.45, art.4
Création du poste de commissaire consultatif de l’expropriation
3(1)Il est créé un poste de commissaire consultatif de l’expropriation que pourvoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1979, c.20, art.1
Mandat et traitement du commissaire
3(2.1)Le commissaire exerce ses fonctions pendant le mandat fixé lors de sa nomination et reçoit un traitement annuel que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Abrogé
3(2.2)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(2.3)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(2.4)Abrogé : 1979, c.20, art.1
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
3(2.5)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un commissaire qui était, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, président du Conseil consultatif de l’expropriation.
Abrogé
3(2.6)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Choix de pension
3(2.7)Nonobstant le paragraphe (2.5), un commissaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était président du Conseil consultatif de l’expropriation, peut choisir de recevoir, au lieu des prestations prévues au paragraphe (2.5), une pension égale à l’annuité versée à un juge de la Cour provinciale en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, s’il a été en fonction pendant une période totale d’au moins dix ans en tant que commissaire et en tant que président du Conseil consultatif de l’expropriation et s’il est âgé d’au moins soixante-cinq ans au moment de sa démission.
Cas du décès d’un commissaire ayant le droit de choisir la pension
3(2.8)Lorsqu’un commissaire ayant le droit de choisir une pension conformément au paragraphe (2.7) décède,
a) son conjoint survivant, ou
b) en l’absence de conjoint survivant, le tuteur d’enfants âgés de moins de dix-huit ans,
peut, dans les soixante jours après être notifié de ce droit de choisir, choisir de recevoir une pension égale à l’annuité versée en vertu du paragraphe 15(4) ou (6), selon le cas, de la Loi sur la Cour provinciale, au lieu des prestations prévues à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Cas du décès d’un commissaire recevant la pension
3(2.9)Lorsqu’un commissaire qui reçoit une pension et des prestations en vertu du paragraphe (2.7) décède, son conjoint survivant ou ses enfants ont droit à une pension égale à l’annuité prévue au paragraphe 15(4) ou (6), selon le cas, de la Loi sur la Cour provinciale, mutatis mutandis.
Règles concernant le choix d’une pension
3(2.91)Lorsqu’une personne choisit, conformément au présent article, de recevoir une pension plutôt que les prestations prévues à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, toute obligation existant à l’égard du commissaire, son conjoint, ses enfants ou sa succession en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est reconnue par le versement, à même le fonds auquel réfère la Loi sur la pension de retraite dans les services publics appelé compte de pension, d’une somme déposée à la caisse dont il est fait mention au paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale, créditée au commissaire, représentant les cotisations qu’il a fournies au compte de pension, y compris l’intérêt accru moins les prestations reçues du compte de pension.
Règles concernant le choix d’une pension
3(2.92)Un versement effectué conformément au paragraphe (2.91)
a) constitue, par ce versement effectué en son nom et porté à son crédit, l’exécution complète de l’obligation existant à l’égard du commissaire en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics; il éteint aussi tous les droits et réclamations que le commissaire, son conjoint, ses enfants ou sa succession peuvent avoir envers ou contre le compte de pension; et
b) ne crée à l’égard du commissaire, son conjoint survivant, ses enfants ou sa succession, par ce versement effectué en son nom et porté à son crédit, aucun intérêt, droit ou droit à un titre autres que ceux que la Loi sur la Cour provinciale peut faire naître à leur égard.
Abrogé
3(3)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(4)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(5)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Abrogé
3(6)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Commissaire suppléant
3(7)En cas d’empêchement du commissaire pour cause de maladie, d’absence, de vacances ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne pour exercer les fonctions du commissaire pendant la période d’empêchement de ce dernier, et cette personne possède tous les pouvoirs du commissaire pendant cette période.
Abrogé
3(8)Abrogé : 1983, c.31, art.2
Mandat renouvelable
3(9)Le mandat d’un commissaire est renouvelable.
Abrogé
3(10)Abrogé : 1983, c.31, art.2
1973, c.6, art.3; 1974, c.13(Supp.), art.1; 1978, c.18, art.1.1; 1979, c.20, art.1; 1982, c.23, art.1; 1983, c.31, art.2