Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Créance sur le bien-fonds exproprié
54Lorsqu’un bien-fonds a été exproprié, l’indemnité convenue ou fixée en application de la présente loi se substitue au bien-fonds et toute créance ou charge sur le bien-fonds est, en ce qui concerne l’autorité expropriante et la Couronne, lorsque l’autorité expropriante est un ministre de la Couronne, convertie en une créance sur l’indemnité et n’atteint plus le bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 54; 1975, ch. 21, art. 8; 1982, ch. 3, art. 25
Créance sur le bien-fonds exproprié
54Lorsqu’un bien-fonds a été exproprié, l’indemnité convenue ou fixée en application de la présente loi se substitue au bien-fonds et toute créance ou charge sur le bien-fonds est, en ce qui concerne l’autorité expropriante et la Couronne, lorsque l’autorité expropriante est un ministre de la Couronne, convertie en une créance sur l’indemnité et n’atteint plus le bien-fonds.
1973, c.6, art.54; 1975, c.21, art.8; 1982, c.3, art.25