Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Mention de la présente loi et de l’Office d’indemnisation foncière
59Sous réserve de l’article 58, une mention dans toute autre loi de la loi intitulée « Land Compensation Board Act » ou de la loi intitulée « Expropriation Act » est réputée être une mention de la présente loi, et une mention dans toute autre loi de l’Office d’indemnisation foncière est réputée être une mention de l’Office d’indemnisation des biens.
1973, ch. 6, art. 63
Mention de la présente loi et de l’Office d’indemnisation foncière
59Sous réserve de l’article 58, une mention dans toute autre loi de la loi intitulée « Land Compensation Board Act » ou de la loi intitulée « Expropriation Act » est réputée être une mention de la présente loi, et une mention dans toute autre loi de l’Office d’indemnisation foncière est réputée être une mention de l’Office d’indemnisation des biens.
1973, c.6, art.63