Mention de la présente loi et de l’Office d’indemnisation foncière
59Sous réserve de l’article 58, une mention dans toute autre loi de la loi intitulée « Land Compensation Board Act » ou de la loi intitulée « Expropriation Act » est réputée être une mention de la présente loi, et une mention dans toute autre loi de l’Office d’indemnisation foncière est réputée être une mention de l’Office d’indemnisation des biens.