Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Calcul de l’indemnité, améliorations à un bien-fonds par le propriétaire
38(1)Lorsque le bien-fonds d’un propriétaire est exproprié, l’indemnité à verser au propriétaire doit être fondée sur
a) la valeur marchande du bien,
b) les dommages attribuables au trouble de jouissance,
c) les dommages causés par un préjudice,
d) tout avantage économique particulier résultant de son occupation du bien-fonds, qui n’est pas reflété dans la valeur marchande du bien-fonds,
mais lorsque la valeur marchande est fondée sur un usage du bien-fonds autre que l’usage actuel, l’indemnité au titre des alinéas a) et b) ne doit pas dépasser le plus élevé des montants suivants
e) le montant fondé sur l’usage actuel auquel est affecté le bien-fonds et sur les dommages causés par le trouble de jouissance, ou
f) le montant fondé sur l’usage optimal et le meilleur auquel peut être affecté le bien-fonds,
et aucune indemnité ne doit être allouée en application de l’alinéa d).
38(2)Lorsqu’un bien autre qu’un bien-fonds fait l’objet d’une appropriation ou subit une atteinte ou un dommage, l’indemnité doit être fondée, dans le cas où la loi ne comporte pas de prescription expresse autorisant l’appropriation, l’atteinte ou le dommage, sur la valeur marchande du bien ou sur toute diminution de sa valeur marchande ainsi que sur le dommage causé par le trouble de jouissance.
38(3)Aucune indemnité ne doit être payée à l’égard des améliorations qu’apporte un propriétaire à un bien-fonds après qu’une copie de l’avis d’intention d’exproprier ou une demande d’expropriation lui a été signifiée conformément à la présente loi.
1973, ch. 6, art. 38; 1987, ch. 6, art. 26
Calcul de l’indemnité visant le bien-fonds
38(1)Lorsque le bien-fonds d’un propriétaire est exproprié, l’indemnité à verser au propriétaire doit être fondée sur
a) la valeur marchande du bien,
b) les dommages attribuables au trouble de jouissance,
c) les dommages causés par un préjudice,
d) tout avantage économique particulier résultant de son occupation du bien-fonds, qui n’est pas reflété dans la valeur marchande du bien-fonds,
mais lorsque la valeur marchande est fondée sur un usage du bien-fonds autre que l’usage actuel, l’indemnité au titre des alinéas a) et b) ne doit pas dépasser le plus élevé des montants suivants
e) le montant fondé sur l’usage actuel auquel est affecté le bien-fonds et sur les dommages causés par le trouble de jouissance, ou
f) le montant fondé sur l’usage optimal et le meilleur auquel peut être affecté le bien-fonds,
et aucune indemnité ne doit être allouée en application de l’alinéa d).
Indemnisation de biens autres qu’un bien-fonds
38(2)Lorsqu’un bien autre qu’un bien-fonds fait l’objet d’une appropriation ou subit une atteinte ou un dommage, l’indemnité doit être fondée, dans le cas où la loi ne comporte pas de prescription expresse autorisant l’appropriation, l’atteinte ou le dommage, sur la valeur marchande du bien ou sur toute diminution de sa valeur marchande ainsi que sur le dommage causé par le trouble de jouissance.
Améliorations faites par le propriétaire
38(3)Aucune indemnité ne doit être payée à l’égard des améliorations qu’apporte un propriétaire à un bien-fonds après qu’une copie de l’avis d’intention d’exproprier ou une demande d’expropriation lui a été signifiée conformément à la présente loi.
1973, c.6, art.38; 1987, c.6, art.26