Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Frais
52(1)La Cour doit allouer les frais et dépens selon les règles qui suivent :
a) lorsque l’indemnité allouée par la Cour est supérieure au montant proposé par l’autorité légale, celle-ci doit payer les frais de justice et d’évaluation ainsi que les autres frais raisonnablement supportés par le propriétaire pour soutenir sa demande en indemnisation, et
b) lorsque l’indemnité allouée par la Cour n’est pas supérieure au montant proposé par l’autorité légale, les frais sont laissés à la discrétion de la Cour qui les répartit de la manière qu’il estime équitable,
et la Cour doit déterminer quels sont les frais raisonnables et fixer le montant des frais que l’autorité légale doit payer ou qu’elle doit recevoir.
52(2)Pour l’application du paragraphe (1), la Cour doit tenir compte de la plus récente proposition de règlement de l’indemnité payable, s’il y en a, faite par une autorité expropriante ou une autorité légale au moins dix jours avant le début de l’audience relative à l’avis d’arbitrage ou, lorsque l’audience est ajournée, au moins dix jours avant la reprise de l’audience.
52(3)Le paragraphe (2) s’applique
a) aux instances relatives à tout avis d’arbitrage en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, lorsque les instances n’ont pas été réglées ou lorsqu’il n’y a eu aucun jugement définitif à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) aux instances relatives à tout avis d’arbitrage déposé ou signifié après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1973, ch. 6, art. 52; 1983, ch. 31, art. 30; 1997, ch. 24, art. 1
Frais
52(1)La Cour doit allouer les frais et dépens selon les règles qui suivent :
a) lorsque l’indemnité allouée par la Cour est supérieure au montant proposé par l’autorité légale, celle-ci doit payer les frais de justice et d’évaluation ainsi que les autres frais raisonnablement supportés par le propriétaire pour soutenir sa demande en indemnisation, et
b) lorsque l’indemnité allouée par la Cour n’est pas supérieure au montant proposé par l’autorité légale, les frais sont laissés à la discrétion de la Cour qui les répartit de la manière qu’il estime équitable,
et la Cour doit déterminer quels sont les frais raisonnables et fixer le montant des frais que l’autorité légale doit payer ou qu’elle doit recevoir.
52(2)Pour l’application du paragraphe (1), la Cour doit tenir compte de la plus récente proposition de règlement de l’indemnité payable, s’il y en a, faite par une autorité expropriante ou une autorité légale au moins dix jours avant le début de l’audience relative à l’avis d’arbitrage ou, lorsque l’audience est ajournée, au moins dix jours avant la reprise de l’audience.
52(3)Le paragraphe (2) s’applique
a) aux instances relatives à tout avis d’arbitrage en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, lorsque les instances n’ont pas été réglées ou lorsqu’il n’y a eu aucun jugement définitif à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) aux instances relatives à tout avis d’arbitrage déposé ou signifié après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1973, c.6, art.52; 1983, c.31, art.30; 1997, c.24, art.1