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Lois et règlements
E-14
- Loi sur l’expropriation
Article 44
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Indemnisation du trouble de jouissance – propriétaire, locataire
44
(1)
Une autorité expropriante doit payer à un propriétaire autre qu’un locataire, pour le trouble de jouissance, les frais raisonnables qui sont les conséquences naturelles et raisonnables de l’expropriation, notamment,
a
)
lorsque les lieux expropriés incluent la résidence du propriétaire,
(i
)
une indemnité compensatrice de la gêne et des frais supportés pour trouver une autre résidence, égale à cinq pour cent de l’indemnité représentative de la valeur marchande de cette partie du bien-fonds exproprié dont le propriétaire se sert comme résidence, si cette partie du bien-fonds n’avait pas été mise en vente à la date de l’expropriation, et
(ii
)
une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande du bien-fonds;
b
)
lorsque les lieux ayant fait l’objet d’une appropriation n’incluent pas la résidence du propriétaire, les frais raisonnables supportés par le propriétaire pour trouver des lieux en remplacement de ceux qui ont été expropriés, si le bien-fonds n’avait pas été mis en vente à la date de l’expropriation; et
c
)
les frais raisonnables de réinstallation, comprenant
(i
)
les frais de déménagement, et
(ii
)
les frais de justice et d’arpentage et autres dépenses non-recouvrables supportés pour acquérir d’autres lieux.
44
(2)
Une autorité expropriante doit payer à un locataire occupant un bien-fonds exproprié pour le trouble de jouissance, la portion des frais visés au paragraphe (1) qui convient en fonction
a
)
de la durée du bail;
b
)
de la partie du bail qui reste;
c
)
de tout droit à renouveler la location ou des perspectives raisonnables de renouvellement;
d
)
dans le cas d’un commerce, de la nature du commerce; et
e
)
de l’importance de l’investissement du locataire dans le bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 44
2006-12-31
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Trouble de jouissance
44
(1)
Une autorité expropriante doit payer à un propriétaire autre qu’un locataire, pour le trouble de jouissance, les frais raisonnables qui sont les conséquences naturelles et raisonnables de l’expropriation, notamment,
a
)
lorsque les lieux expropriés incluent la résidence du propriétaire,
(i
)
une indemnité compensatrice de la gêne et des frais supportés pour trouver une autre résidence, égale à cinq pour cent de l’indemnité représentative de la valeur marchande de cette partie du bien-fonds exproprié dont le propriétaire se sert comme résidence, si cette partie du bien-fonds n’avait pas été mise en vente à la date de l’expropriation, et
(ii
)
une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande du bien-fonds;
b
)
lorsque les lieux ayant fait l’objet d’une appropriation n’incluent pas la résidence du propriétaire, les frais raisonnables supportés par le propriétaire pour trouver des lieux en remplacement de ceux qui ont été expropriés, si le bien-fonds n’avait pas été mis en vente à la date de l’expropriation; et
c
)
les frais raisonnables de réinstallation, comprenant
(i
)
les frais de déménagement, et
(ii
)
les frais de justice et d’arpentage et autres dépenses non-recouvrables supportés pour acquérir d’autres lieux.
44
(2)
Une autorité expropriante doit payer à un locataire occupant un bien-fonds exproprié pour le trouble de jouissance, la portion des frais visés au paragraphe (1) qui convient en fonction
a
)
de la durée du bail;
b
)
de la partie du bail qui reste;
c
)
de tout droit à renouveler la location ou des perspectives raisonnables de renouvellement;
d
)
dans le cas d’un commerce, de la nature du commerce; et
e
)
de l’importance de l’investissement du locataire dans le bien-fonds.
1973, c.6, art.44
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