Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Mention du Conseil consultatif de l’expropriation et de l’Office d’indemnisation des biens dans les autres lois
65Sous réserve de l’article 64, une mention faite dans toute autre loi que la présente loi, dans tous règlements, ordonnances, règles, résolutions, arrêtés ou autres instruments au Conseil consultatif de l’expropriation est réputée être une mention au commissaire consultatif de l’expropriation, et une mention faite dans toute autre loi que la présente loi, dans tous règlements, ordonnances, règles, résolutions, arrêtés ou autres instruments à l’Office d’indemnisation des biens est réputée être une mention à la Cour, agissant en vertu de la Partie II de la présente loi.
1983, ch. 31, art. 34
Mention du Conseil consultatif de l’expropriation et de l’Office d’indemnisation des biens dans les autres lois
65Sous réserve de l’article 64, une mention faite dans toute autre loi que la présente loi, dans tous règlements, ordonnances, règles, résolutions, arrêtés ou autres instruments au Conseil consultatif de l’expropriation est réputée être une mention au commissaire consultatif de l’expropriation, et une mention faite dans toute autre loi que la présente loi, dans tous règlements, ordonnances, règles, résolutions, arrêtés ou autres instruments à l’Office d’indemnisation des biens est réputée être une mention à la Cour, agissant en vertu de la Partie II de la présente loi.
1983, c.31, art.34