Commissaire consultatif de l’expropriation – attributions, rapport, rémunération
3.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général, peut nommer une personne à titre de commissaire.
3.1(2)Le commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) est investi de tous les pouvoirs et devoirs d’un commissaire prévus aux alinéas 10(1.1)
b) et
c), aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 17 et au paragraphe 19(11.1).
3.1(3)Le rapport préparé par un commissaire nommé en vertu du présent article est réputé être le rapport du commissaire.
3.1(4)La rémunération et l’indemnité pour dépenses qui peuvent être fixées de temps à autre par le lieutenant-gouverneur en conseil sont versées au commissaire nommé en vertu du paragraphe (1).
1991, ch. 13, art. 2; 2006, ch. 16, art. 64