Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds
5(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et sous réserve de ses directives, notamment de l’obligation de constituer une garantie pour l’indemnisation, peut, sans le consentement du propriétaire, pénétrer sur un bien-fonds afin de déterminer son aptitude à servir aux fins en vue desquelles son expropriation est requise, y faire des arpentages et relever des niveaux ainsi qu’y faire les sondages, y creuser les puits d’essai ou y faire les autres tests qui s’imposent pour déterminer l’aptitude du bien-fonds.
5(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation d’aviser de la demande d’arrêté les personnes qu’il désigne et de le faire de la manière qu’il ordonne.
5(3)Une personne qui pénètre sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) doit intégralement compenser les dommages que toute activité en application de ce paragraphe a causés au bien-fonds ou à tout autre bien.
5(4)Aucun agent ou employé d’une autorité expropriante qui est un gouvernement local ne peut pénétrer sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) si l’accès n’a pas été préalablement autorisé par une résolution du conseil du gouvernement local.
5(5)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 31, art. 3; 2017, ch. 20, art. 67
Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds
5(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et sous réserve de ses directives, notamment de l’obligation de constituer une garantie pour l’indemnisation, peut, sans le consentement du propriétaire, pénétrer sur un bien-fonds afin de déterminer son aptitude à servir aux fins en vue desquelles son expropriation est requise, y faire des arpentages et relever des niveaux ainsi qu’y faire les sondages, y creuser les puits d’essai ou y faire les autres tests qui s’imposent pour déterminer l’aptitude du bien-fonds.
5(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation d’aviser de la demande d’arrêté les personnes qu’il désigne et de le faire de la manière qu’il ordonne.
5(3)Une personne qui pénètre sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) doit intégralement compenser les dommages que toute activité en application de ce paragraphe a causés au bien-fonds ou à tout autre bien.
5(4)Aucun agent ou employé d’une autorité expropriante qui est une municipalité ne doit pénétrer sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) si l’accès n’a pas été préalablement autorisé par une résolution du commissaire de la municipalité.
5(5)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 31, art. 3
Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds
5(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et sous réserve de ses directives, notamment de l’obligation de constituer une garantie pour l’indemnisation, peut, sans le consentement du propriétaire, pénétrer sur un bien-fonds afin de déterminer son aptitude à servir aux fins en vue desquelles son expropriation est requise, y faire des arpentages et relever des niveaux ainsi qu’y faire les sondages, y creuser les puits d’essai ou y faire les autres tests qui s’imposent pour déterminer l’aptitude du bien-fonds.
5(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation d’aviser de la demande d’arrêté les personnes qu’il désigne et de le faire de la manière qu’il ordonne.
5(3)Une personne qui pénètre sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) doit intégralement compenser les dommages que toute activité en application de ce paragraphe a causés au bien-fonds ou à tout autre bien.
5(4)Aucun agent ou employé d’une autorité expropriante qui est une municipalité ne doit pénétrer sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) si l’accès n’a pas été préalablement autorisé par une résolution du commissaire de la municipalité.
5(5)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, c.6, art.5; 1983, c.31, art.3