Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Règlements
56Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant un montant aux fins d’application du paragraphe 17(5);
a.1) prévoyant les documents aux fins d’application de l’alinéa 6g);
b) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 33
c) prescrivant les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoyant leur mode d’utilisation;
d) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 33
e) prescrivant la procédure à suivre devant la Cour agissant en vertu de la Partie II de la présente loi; et
f) visant en général à une meilleure application et réalisation des objets et des buts de la présente loi.
1973, ch. 6, art. 56; 1983, ch. 31, art. 33; 2014, ch. 66, art. 4
Règlements
56Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant un montant aux fins d’application du paragraphe 17(5);
b) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 33
c) prescrivant les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoyant leur mode d’utilisation;
d) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 33
e) prescrivant la procédure à suivre devant la Cour agissant en vertu de la Partie II de la présente loi; et
f) visant en général à une meilleure application et réalisation des objets et des buts de la présente loi.
1973, ch. 6, art. 56; 1983, ch. 31, art. 33
Règlements
56Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant un montant aux fins d’application du paragraphe 17(5);
b) Abrogé : 1983, c.31, art.33
c) prescrivant les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoyant leur mode d’utilisation;
d) Abrogé : 1983, c.31, art.33
e) prescrivant la procédure à suivre devant la Cour agissant en vertu de la Partie II de la présente loi; et
f) visant en général à une meilleure application et réalisation des objets et des buts de la présente loi.
1973, c.6, art.56; 1983, c.31, art.33