Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Avis des moyens, dépôt, ajournement de l’audience
12(1)Quatorze jours au moins avant la date fixée pour l’audience, l’autorité expropriante ou le requérant, selon le cas, doit signifier à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition, un avis des moyens qu’il entend faire valoir à l’audience et doit mettre à la disposition de ces personnes, pour qu’elles puissent les examiner, tous les documents, y compris les cartes et plans dont l’autorité expropriante ou le requérant a l’intention de se servir à l’audience.
12(1.1)L’autorité expropriante ou le requérant doit déposer copie de l’avis visé au paragraphe (1) auprès du commissaire au moins quatorze jours avant la date de l’audience.
12(2)Lorsqu’il n’a pas respecté les délais fixés au paragraphe 9(4) ou 11(3) ou lorsque l’autorité expropriante ou le requérant n’a pas observé les dispositions du paragraphe (1), le commissaire peut différer la date de l’audience pour permettre qu’il soit satisfait à ces dispositions.
1973, ch. 6, art. 12; 1978, ch. 18, art. 4; 1983, ch. 31, art. 10; 1991, ch. 13, art. 3
Documents fournis par l’autorité expropriante
12(1)Quatorze jours au moins avant la date fixée pour l’audience, l’autorité expropriante ou le requérant, selon le cas, doit signifier à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition, un avis des moyens qu’il entend faire valoir à l’audience et doit mettre à la disposition de ces personnes, pour qu’elles puissent les examiner, tous les documents, y compris les cartes et plans dont l’autorité expropriante ou le requérant a l’intention de se servir à l’audience.
Dépôt de l’avis des moyens
12(1.1)L’autorité expropriante ou le requérant doit déposer copie de l’avis visé au paragraphe (1) auprès du commissaire au moins quatorze jours avant la date de l’audience.
Ajournement de l’audience
12(2)Lorsqu’il n’a pas respecté les délais fixés au paragraphe 9(4) ou 11(3) ou lorsque l’autorité expropriante ou le requérant n’a pas observé les dispositions du paragraphe (1), le commissaire peut différer la date de l’audience pour permettre qu’il soit satisfait à ces dispositions.
1973, c.6, art.12; 1978, c.18, art.4; 1983, c.31, art.10; 1991, c.13, art.3