31(1)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer en application de la présente loi relativement à une expropriation ou à un préjudice autorisés par la présente loi, et, dans le cas d’une expropriation, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 37 ou que l’autorité légale n’a pas satisfait, aux dispositions de cet article dans le délai fixé, ou, dans le cas d’un préjudice, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 47, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler le litige entre eux en signifiant à l’autre partie et à la Cour un avis d’arbitrage.