Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Autorité légale ou propriétaire, contenu de l’avis d’arbitrage, jonction des procédures
31(1)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer en application de la présente loi relativement à une expropriation ou à un préjudice autorisés par la présente loi, et, dans le cas d’une expropriation, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 37 ou que l’autorité légale n’a pas satisfait, aux dispositions de cet article dans le délai fixé, ou, dans le cas d’un préjudice, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 47, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler le litige entre eux en signifiant à l’autre partie et à la Cour un avis d’arbitrage.
31(2)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer relativement à l’appropriation d’un bien, à une atteinte ou à un dommage au bien ainsi que l’autorise toute autre loi et, lorsque toutes les voies prévues dans cette autre loi en matière de présentation d’une proposition de paiement ou de négociation ont été épuisées ou que le délai à cet effet est expiré, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler un litige entre eux en signifiant un avis d’arbitrage à l’autre partie et à la Cour.
31(3)Un avis d’arbitrage visé aux paragraphes (1) et (2) doit indiquer
a) le nom du propriétaire et de l’autorité légale tenue de payer une indemnité;
b) la loi en application de laquelle l’appropriation, l’atteinte ou le dommage a été fait et l’indemnisation autorisée;
c) une description du bien;
d) la date à laquelle le bien a fait l’objet d’une appropriation ou a subi une atteinte ou un dommage;
e) si une proposition de paiement a été faite par l’autorité légale tenue d’indemniser et le montant de la proposition et la date à laquelle elle a été faite;
f) le montant réclamé par le propriétaire;
g) le montant que l’autorité légale est prête à payer; et
h) tous autres faits importants pour trancher le litige dont connaît la Cour.
31(4)La Cour peut joindre des procédures lorsqu’il estime que cette mesure est opportune et qu’elle ne portera pas atteinte à la faculté qu’a une partie d’exposer sa cause devant la Cour.
1973, ch. 6, art. 31; 1983, ch. 31, art. 21
Recours à la Cour
31(1)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer en application de la présente loi relativement à une expropriation ou à un préjudice autorisés par la présente loi, et, dans le cas d’une expropriation, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 37 ou que l’autorité légale n’a pas satisfait, aux dispositions de cet article dans le délai fixé, ou, dans le cas d’un préjudice, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 47, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler le litige entre eux en signifiant à l’autre partie et à la Cour un avis d’arbitrage.
Recours à la Cour
31(2)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer relativement à l’appropriation d’un bien, à une atteinte ou à un dommage au bien ainsi que l’autorise toute autre loi et, lorsque toutes les voies prévues dans cette autre loi en matière de présentation d’une proposition de paiement ou de négociation ont été épuisées ou que le délai à cet effet est expiré, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler un litige entre eux en signifiant un avis d’arbitrage à l’autre partie et à la Cour.
Contenu de l’avis d’arbitrage
31(3)Un avis d’arbitrage visé aux paragraphes (1) et (2) doit indiquer
a) le nom du propriétaire et de l’autorité légale tenue de payer une indemnité;
b) la loi en application de laquelle l’appropriation, l’atteinte ou le dommage a été fait et l’indemnisation autorisée;
c) une description du bien;
d) la date à laquelle le bien a fait l’objet d’une appropriation ou a subi une atteinte ou un dommage;
e) si une proposition de paiement a été faite par l’autorité légale tenue d’indemniser et le montant de la proposition et la date à laquelle elle a été faite;
f) le montant réclamé par le propriétaire;
g) le montant que l’autorité légale est prête à payer; et
h) tous autres faits importants pour trancher le litige dont connaît la Cour.
Jonction des procédures par la Cour
31(4)La Cour peut joindre des procédures lorsqu’il estime que cette mesure est opportune et qu’elle ne portera pas atteinte à la faculté qu’a une partie d’exposer sa cause devant la Cour.
1973, c.6, art.31; 1983, c.31, art.21