Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Conséquences du désaccord sur l’indemnité
37(1)Lorsqu’elle n’est pas parvenue à fixer à l’amiable l’indemnité avec le propriétaire, l’autorité expropriante doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis d’expropriation en application de l’article 19,
a) signifier à chaque propriétaire connu du bien-fonds la proposition de paiement d’une somme l’indemnisant intégralement de son droit sur le bien-fonds, à l’exception de l’indemnité compensatrice de la perte commerciale dont la fixation est différée par l’article 45;
b) offrir à chaque propriétaire connu le paiement immédiat de la totalité du montant de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds, estimée par l’autorité expropriante, ou, dans le cas du droit d’un titulaire d’une sûreté ou d’un vendeur aux termes d’un contrat de vente, la valeur de ce droit estimée par l’autorité expropriante, le paiement et la réception de cette somme ne préjudiciant pas les droits que confère la présente loi en matière de fixation de l’indemnité et étant susceptibles d’être modifiés suivant l’indemnité qui peut ultérieurement être fixée à l’amiable ou par l’Office conformément à la présente loi; et
c) signifier à chaque propriétaire connu une copie du rapport de l’évaluation, s’il y en a un, sur lequel est fondée la proposition;
et, sauf disposition contraire, l’autorité expropriante ne doit pas prendre possession d’un bien-fonds qu’occupe un propriétaire qui n’a pas reçu de proposition ni d’offre de paiement ainsi que le prescrit le présent paragraphe.
37(2)Dans le délai mentionné au paragraphe (1) et avant de prendre possession du bien-fonds, l’autorité expropriante peut, sur préavis d’au moins deux jours donné au propriétaire, demander à la Cour de rendre une ordonnance prolongeant le délai visé au paragraphe (1), et la Cour peut, dans son ordonnance, autoriser l’autorité expropriante à prendre possession du bien-fonds avant que n’expire la prolongation du délai, dans les conditions spécifiées dans l’ordonnance.
37(3)Le fait qu’un propriétaire n’a pas reçu la proposition et l’offre de paiement visées au paragraphe (1) dans le délai y mentionné ou fixé par l’ordonnance de la Cour en application du paragraphe (2) n’entraîne pas la nullité de l’expropriation, mais les intérêts sur la partie impayée de toute indemnité, en plus de ceux qui sont par ailleurs dus en application de la présente loi, courent du jour où expire ce délai jusqu’à la date à laquelle est faite l’offre de paiement de l’indemnité.
37(4)Lorsqu’un propriétaire occupant un bien-fonds qui a été exproprié est tenu, conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 22(3), de céder la possession matérielle du bien-fonds, en entier ou dans la mesure que spécifie le décret, l’autorité expropriante doit payer au propriétaire une indemnité supplémentaire égale à cinq pour cent de la valeur de cette partie du bien-fonds dont le propriétaire est tenu de céder la possession matérielle.
1973, ch. 6, art. 37
Conséquences du désaccord sur l’indemnité
37(1)Lorsqu’elle n’est pas parvenue à fixer à l’amiable l’indemnité avec le propriétaire, l’autorité expropriante doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis d’expropriation en application de l’article 19,
a) signifier à chaque propriétaire connu du bien-fonds la proposition de paiement d’une somme l’indemnisant intégralement de son droit sur le bien-fonds, à l’exception de l’indemnité compensatrice de la perte commerciale dont la fixation est différée par l’article 45;
b) offrir à chaque propriétaire connu le paiement immédiat de la totalité du montant de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds, estimée par l’autorité expropriante, ou, dans le cas du droit d’un titulaire d’une sûreté ou d’un vendeur aux termes d’un contrat de vente, la valeur de ce droit estimée par l’autorité expropriante, le paiement et la réception de cette somme ne préjudiciant pas les droits que confère la présente loi en matière de fixation de l’indemnité et étant susceptibles d’être modifiés suivant l’indemnité qui peut ultérieurement être fixée à l’amiable ou par l’Office conformément à la présente loi; et
c) signifier à chaque propriétaire connu une copie du rapport de l’évaluation, s’il y en a un, sur lequel est fondée la proposition;
et, sauf disposition contraire, l’autorité expropriante ne doit pas prendre possession d’un bien-fonds qu’occupe un propriétaire qui n’a pas reçu de proposition ni d’offre de paiement ainsi que le prescrit le présent paragraphe.
37(2)Dans le délai mentionné au paragraphe (1) et avant de prendre possession du bien-fonds, l’autorité expropriante peut, sur préavis d’au moins deux jours donné au propriétaire, demander à la Cour de rendre une ordonnance prolongeant le délai visé au paragraphe (1), et la Cour peut, dans son ordonnance, autoriser l’autorité expropriante à prendre possession du bien-fonds avant que n’expire la prolongation du délai, dans les conditions spécifiées dans l’ordonnance.
37(3)Le fait qu’un propriétaire n’a pas reçu la proposition et l’offre de paiement visées au paragraphe (1) dans le délai y mentionné ou fixé par l’ordonnance de la Cour en application du paragraphe (2) n’entraîne pas la nullité de l’expropriation, mais les intérêts sur la partie impayée de toute indemnité, en plus de ceux qui sont par ailleurs dus en application de la présente loi, courent du jour où expire ce délai jusqu’à la date à laquelle est faite l’offre de paiement de l’indemnité.
37(4)Lorsqu’un propriétaire occupant un bien-fonds qui a été exproprié est tenu, conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 22(3), de céder la possession matérielle du bien-fonds, en entier ou dans la mesure que spécifie le décret, l’autorité expropriante doit payer au propriétaire une indemnité supplémentaire égale à cinq pour cent de la valeur de cette partie du bien-fonds dont le propriétaire est tenu de céder la possession matérielle.
1973, c.6, art.37