37(2)Dans le délai mentionné au paragraphe (1) et avant de prendre possession du bien-fonds, l’autorité expropriante peut, sur préavis d’au moins deux jours donné au propriétaire, demander à la Cour de rendre une ordonnance prolongeant le délai visé au paragraphe (1), et la Cour peut, dans son ordonnance, autoriser l’autorité expropriante à prendre possession du bien-fonds avant que n’expire la prolongation du délai, dans les conditions spécifiées dans l’ordonnance.