Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Droit du commissaire de pénétrer sur un bien-fonds
21(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et compte tenu de ses directives, peut sans le consentement du propriétaire pénétrer sur un bien-fonds afin de l’examiner et d’en faire l’évaluation pour des fins d’expropriation.
21(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation de donner avis de la demande en vue d’obtenir un arrêté aux personnes qu’il désigne et de la manière qu’il ordonne.
21(3)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 21; 1983, ch. 31, art. 18
Droit du commissaire de pénétrer sur un bien-fonds
21(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et compte tenu de ses directives, peut sans le consentement du propriétaire pénétrer sur un bien-fonds afin de l’examiner et d’en faire l’évaluation pour des fins d’expropriation.
21(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation de donner avis de la demande en vue d’obtenir un arrêté aux personnes qu’il désigne et de la manière qu’il ordonne.
21(3)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, c.6, art.21; 1983, c.31, art.18