Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Indemnité inférieure à celle offerte
51(1)Lorsqu’un propriétaire se voit allouer une indemnité inférieure à celle que lui a offerte l’autorité expropriante et qu’il a acceptée, il doit rembourser à celle-ci un montant égal à la différence entre le montant qu’elle lui avait offert et le montant de l’indemnité et des frais et dépens que lui a alloué la Cour.
51(2)Lorsqu’un propriétaire ne rembourse pas le montant visé au paragraphe (1) dans les trente jours de la date de la décision de la Cour ou dans le délai qu’accepte l’autorité expropriante, il est tenu de payer un intérêt sur ce montant au taux de dix pour cent l’an, calculé à partir de la date de la décision.
1973, ch. 6, art. 51; 1983, ch. 31, art. 29
Indemnité inférieure à celle offerte
51(1)Lorsqu’un propriétaire se voit allouer une indemnité inférieure à celle que lui a offerte l’autorité expropriante et qu’il a acceptée, il doit rembourser à celle-ci un montant égal à la différence entre le montant qu’elle lui avait offert et le montant de l’indemnité et des frais et dépens que lui a alloué la Cour.
51(2)Lorsqu’un propriétaire ne rembourse pas le montant visé au paragraphe (1) dans les trente jours de la date de la décision de la Cour ou dans le délai qu’accepte l’autorité expropriante, il est tenu de payer un intérêt sur ce montant au taux de dix pour cent l’an, calculé à partir de la date de la décision.
1973, c.6, art.51; 1983, c.31, art.29