42(7)Sous réserve du paragraphe (8) lorsqu’un bien-fonds détenu à titre de sûreté est exproprié en partie ou a subi un préjudice, un titulaire d’une sûreté, dans la mesure que permet le rang qu’il occupe, a droit, par imputation sur la partie de l’indemnité représentative de la valeur marchande et, le cas échéant, sur les dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, au paiement d’une somme dont le rapport au montant de cette partie de l’indemnité et des dommages-intérêts est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l’expropriation ou du préjudice et la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds; mais il doit être déduit de la somme ainsi déterminée le montant des versements que le propriétaire a fait au titulaire d’une sûreté après la date de l’expropriation ou du préjudice.