Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Transactions garanties
42(1)Dans le présent article et dans l’article 43, « boni » désigne l’excédent de la somme garantie par une hypothèque sur la somme effectivement avancée.
42(2)Lorsqu’un bien-fonds est grevé d’une sûreté,
a) la valeur du droit du titulaire d’une sûreté doit être déterminée conformément au présent article et à l’article 43 et d’aucune autre manière, et
b) la valeur marchande du bien-fonds doit être déterminée sans tenir compte du droit du titulaire d’une sûreté et la somme représentant cette valeur marchande, augmentée des dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, est substituée au bien-fonds pour les fins de la sûreté.
42(3)Il doit être payé aux titulaires d’une sûreté, selon le rang qu’ils occupent et sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant en principal et en intérêts non encore payé sur la sûreté qui doit être imputé sur la valeur marchande du bien-fonds et sur tous dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, que ce principal ou ces intérêts soient ou non exigibles.
42(4)Lorsque le bien-fonds est grevé d’une hypothèque et que la somme payable au créancier hypothécaire en application du paragraphe (3) est insuffisante pour acquitter intégralement l’hypothèque,
a) lorsque l’hypothèque est une hypothèque garantissant le prix d’achat, elle est réputée avoir été intégralement payée, acquittée et radiée à toutes fins utiles; et
b) lorsque l’hypothèque n’est pas une hypothèque garantissant le prix d’achat et comporte un boni, le moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i) le montant qu’il faudrait ajouter à la somme à payer au créancier hypothécaire en application du paragraphe (3) pour acquitter la somme qui reste à payer aux termes de l’hypothèque, ou
(ii) le montant du boni,
est, à toutes fins utiles, réputé avoir été intégralement payé et acquitté.
42(5)Pour l’application du paragraphe (4), « hypothèque garantissant le prix d’achat » désigne une hypothèque par laquelle le vendeur d’un bien-fonds prend le bien-fonds qu’il a vendu à un acheteur comme sûreté de l’obligation qu’a celui-ci de lui payer une somme à valoir sur le prix d’achat du bien-fonds.
42(6)Il ne doit être versé aucune somme à l’égard d’un boni tant que n’ont pas été payées aux titulaires de sûretés toutes les sommes payables à un autre titre qu’un boni.
42(7)Sous réserve du paragraphe (8) lorsqu’un bien-fonds détenu à titre de sûreté est exproprié en partie ou a subi un préjudice, un titulaire d’une sûreté, dans la mesure que permet le rang qu’il occupe, a droit, par imputation sur la partie de l’indemnité représentative de la valeur marchande et, le cas échéant, sur les dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, au paiement d’une somme dont le rapport au montant de cette partie de l’indemnité et des dommages-intérêts est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l’expropriation ou du préjudice et la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds; mais il doit être déduit de la somme ainsi déterminée le montant des versements que le propriétaire a fait au titulaire d’une sûreté après la date de l’expropriation ou du préjudice.
42(8)Lorsque les parties à une sûreté ont convenu que si une partie du bien-fonds visé par l’acte est expropriée ou subit un préjudice, ces parties ou l’une d’entre elles doivent recevoir l’indemnité relative à ce bien-fonds et l’employer de la façon indiquée dans l’acte, et l’indemnité relative à ce bien-fonds à laquelle les parties à l’acte ont droit en vertu de la présente loi doit être versée de la façon indiquée dans ce dernier, et un paiement effectué en conformité de cet acte par une autorité légale décharge cette dernière de son obligation d’indemniser les parties relativement à l’expropriation de ce bien-fonds ou au préjudice qui lui est causé.
1973, ch. 6, art. 42
Transactions garanties
42(1)Dans le présent article et dans l’article 43, « boni » désigne l’excédent de la somme garantie par une hypothèque sur la somme effectivement avancée.
42(2)Lorsqu’un bien-fonds est grevé d’une sûreté,
a) la valeur du droit du titulaire d’une sûreté doit être déterminée conformément au présent article et à l’article 43 et d’aucune autre manière, et
b) la valeur marchande du bien-fonds doit être déterminée sans tenir compte du droit du titulaire d’une sûreté et la somme représentant cette valeur marchande, augmentée des dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, est substituée au bien-fonds pour les fins de la sûreté.
42(3)Il doit être payé aux titulaires d’une sûreté, selon le rang qu’ils occupent et sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant en principal et en intérêts non encore payé sur la sûreté qui doit être imputé sur la valeur marchande du bien-fonds et sur tous dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, que ce principal ou ces intérêts soient ou non exigibles.
42(4)Lorsque le bien-fonds est grevé d’une hypothèque et que la somme payable au créancier hypothécaire en application du paragraphe (3) est insuffisante pour acquitter intégralement l’hypothèque,
a) lorsque l’hypothèque est une hypothèque garantissant le prix d’achat, elle est réputée avoir été intégralement payée, acquittée et radiée à toutes fins utiles; et
b) lorsque l’hypothèque n’est pas une hypothèque garantissant le prix d’achat et comporte un boni, le moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i) le montant qu’il faudrait ajouter à la somme à payer au créancier hypothécaire en application du paragraphe (3) pour acquitter la somme qui reste à payer aux termes de l’hypothèque, ou
(ii) le montant du boni,
est, à toutes fins utiles, réputé avoir été intégralement payé et acquitté.
42(5)Pour l’application du paragraphe (4), « hypothèque garantissant le prix d’achat » désigne une hypothèque par laquelle le vendeur d’un bien-fonds prend le bien-fonds qu’il a vendu à un acheteur comme sûreté de l’obligation qu’a celui-ci de lui payer une somme à valoir sur le prix d’achat du bien-fonds.
42(6)Il ne doit être versé aucune somme à l’égard d’un boni tant que n’ont pas été payées aux titulaires de sûretés toutes les sommes payables à un autre titre qu’un boni.
42(7)Sous réserve du paragraphe (8) lorsqu’un bien-fonds détenu à titre de sûreté est exproprié en partie ou a subi un préjudice, un titulaire d’une sûreté, dans la mesure que permet le rang qu’il occupe, a droit, par imputation sur la partie de l’indemnité représentative de la valeur marchande et, le cas échéant, sur les dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, au paiement d’une somme dont le rapport au montant de cette partie de l’indemnité et des dommages-intérêts est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l’expropriation ou du préjudice et la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds; mais il doit être déduit de la somme ainsi déterminée le montant des versements que le propriétaire a fait au titulaire d’une sûreté après la date de l’expropriation ou du préjudice.
42(8)Lorsque les parties à une sûreté ont convenu que si une partie du bien-fonds visé par l’acte est expropriée ou subit un préjudice, ces parties ou l’une d’entre elles doivent recevoir l’indemnité relative à ce bien-fonds et l’employer de la façon indiquée dans l’acte, et l’indemnité relative à ce bien-fonds à laquelle les parties à l’acte ont droit en vertu de la présente loi doit être versée de la façon indiquée dans ce dernier, et un paiement effectué en conformité de cet acte par une autorité légale décharge cette dernière de son obligation d’indemniser les parties relativement à l’expropriation de ce bien-fonds ou au préjudice qui lui est causé.
1973, c.6, art.42