Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Indemnisation du trouble de jouissance – commerce
45Lorsqu’un commerce est situé sur le bien-fonds des dommages-intérêts pour dérangement des affaires comprennent
a) des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la réinstallation du commerce qu’impose l’expropriation et, sauf si le propriétaire et l’autorité expropriante n’en conviennent autrement, la perte commerciale ne doit pas être déterminée avant que le commerce ait été réinstallé et ait fonctionné pendant neuf mois ou avant l’expiration d’un délai de deux ans si cette dernière éventualité se réalise avant la première; ou
b) lorsque la Cour estime qu’il est impossible pour le propriétaire de réinstaller son commerce ou une partie de son commerce, des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la cessation de tout ou partie du commerce, imposée par l’expropriation, mais aucune indemnité ne doit être accordée en application du présent alinéa lorsque le propriétaire du commerce reçoit, pour le bien-fonds sur lequel le commerce était situé, une indemnité fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que celle à laquelle il était affecté.
1973, ch. 6, art. 45; 1983, ch. 31, art. 27
Trouble de jouissance
45Lorsqu’un commerce est situé sur le bien-fonds des dommages-intérêts pour dérangement des affaires comprennent
a) des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la réinstallation du commerce qu’impose l’expropriation et, sauf si le propriétaire et l’autorité expropriante n’en conviennent autrement, la perte commerciale ne doit pas être déterminée avant que le commerce ait été réinstallé et ait fonctionné pendant neuf mois ou avant l’expiration d’un délai de deux ans si cette dernière éventualité se réalise avant la première; ou
b) lorsque la Cour estime qu’il est impossible pour le propriétaire de réinstaller son commerce ou une partie de son commerce, des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la cessation de tout ou partie du commerce, imposée par l’expropriation, mais aucune indemnité ne doit être accordée en application du présent alinéa lorsque le propriétaire du commerce reçoit, pour le bien-fonds sur lequel le commerce était situé, une indemnité fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que celle à laquelle il était affecté.
1973, c.6, art.45; 1983, c.31, art.27