Accueil
English
Lois et règlements
E-14
- Loi sur l’expropriation
Article 45
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
Afficher le document à cette date
Indemnisation du trouble de jouissance – commerce
45
Lorsqu’un commerce est situé sur le bien-fonds des dommages-intérêts pour dérangement des affaires comprennent
a
)
des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la réinstallation du commerce qu’impose l’expropriation et, sauf si le propriétaire et l’autorité expropriante n’en conviennent autrement, la perte commerciale ne doit pas être déterminée avant que le commerce ait été réinstallé et ait fonctionné pendant neuf mois ou avant l’expiration d’un délai de deux ans si cette dernière éventualité se réalise avant la première; ou
b
)
lorsque la Cour estime qu’il est impossible pour le propriétaire de réinstaller son commerce ou une partie de son commerce, des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la cessation de tout ou partie du commerce, imposée par l’expropriation, mais aucune indemnité ne doit être accordée en application du présent alinéa lorsque le propriétaire du commerce reçoit, pour le bien-fonds sur lequel le commerce était situé, une indemnité fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que celle à laquelle il était affecté.
1973, ch. 6, art. 45; 1983, ch. 31, art. 27
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Trouble de jouissance
45
Lorsqu’un commerce est situé sur le bien-fonds des dommages-intérêts pour dérangement des affaires comprennent
a
)
des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la réinstallation du commerce qu’impose l’expropriation et, sauf si le propriétaire et l’autorité expropriante n’en conviennent autrement, la perte commerciale ne doit pas être déterminée avant que le commerce ait été réinstallé et ait fonctionné pendant neuf mois ou avant l’expiration d’un délai de deux ans si cette dernière éventualité se réalise avant la première; ou
b
)
lorsque la Cour estime qu’il est impossible pour le propriétaire de réinstaller son commerce ou une partie de son commerce, des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la cessation de tout ou partie du commerce, imposée par l’expropriation, mais aucune indemnité ne doit être accordée en application du présent alinéa lorsque le propriétaire du commerce reçoit, pour le bien-fonds sur lequel le commerce était situé, une indemnité fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que celle à laquelle il était affecté.
1973, c.6, art.45; 1983, c.31, art.27
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0