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Lois et règlements
E-14
- Loi sur l’expropriation
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Paiement par anticipation d’une hypothèque
43
Lorsqu’elle paye par anticipation une hypothèque en entier ou en partie, l’autorité légale
a
)
doit payer au créancier hypothécaire à l’égard du paiement anticipé une somme représentant
(i
)
trois mois d’intérêt sur le montant du principal payé par anticipation, au taux de six pour cent l’an, ou
(ii
)
la valeur de tout préavis ou boni prévus par l’hypothèque en cas de paiement anticipé, si cette valeur est inférieure aux trois mois d’intérêt;
b
)
doit payer au créancier hypothécaire
(i
)
lorsque le taux d’intérêt courant pour un investissement équivalent est inférieur au taux fixé pour l’hypothèque, et
(ii
)
lorsque l’hypothèque ne comporte aucune disposition permettant le paiement anticipé à la date d’expropriation,
une indemnité pour compenser la différence entre les taux d’intérêt durant la période, d’au plus cinq ans, pour laquelle a été avancé le montant du principal payé par anticipation; et
c
)
doit payer au débiteur hypothécaire dont le droit est exproprié, une somme pour compenser toute perte subie en raison d’une différence entre les taux d’intérêt durant la période pour laquelle le paiement du principal prévu dans l’hypothèque a été avancé, mais cette différence ne doit pas être calculée d’après un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt courant pour une hypothèque équivalente.
1973, ch. 6, art. 43; 1983, ch. 31, art. 26
2006-12-31
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Paiement par anticipation d’une hypothèque
43
Lorsqu’elle paye par anticipation une hypothèque en entier ou en partie, l’autorité légale
a
)
doit payer au créancier hypothécaire à l’égard du paiement anticipé une somme représentant
(i
)
trois mois d’intérêt sur le montant du principal payé par anticipation, au taux de six pour cent l’an, ou
(ii
)
la valeur de tout préavis ou boni prévus par l’hypothèque en cas de paiement anticipé, si cette valeur est inférieure aux trois mois d’intérêt;
b
)
doit payer au créancier hypothécaire
(i
)
lorsque le taux d’intérêt courant pour un investissement équivalent est inférieur au taux fixé pour l’hypothèque, et
(ii
)
lorsque l’hypothèque ne comporte aucune disposition permettant le paiement anticipé à la date d’expropriation,
une indemnité pour compenser la différence entre les taux d’intérêt durant la période, d’au plus cinq ans, pour laquelle a été avancé le montant du principal payé par anticipation; et
c
)
doit payer au débiteur hypothécaire dont le droit est exproprié, une somme pour compenser toute perte subie en raison d’une différence entre les taux d’intérêt durant la période pour laquelle le paiement du principal prévu dans l’hypothèque a été avancé, mais cette différence ne doit pas être calculée d’après un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt courant pour une hypothèque équivalente.
1973, c.6, art.43; 1983, c.31, art.26
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