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Lois et règlements
E-14
- Loi sur l’expropriation
Article 49
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Conséquence de l’expropriation sur le bail
49
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une partie seulement du droit d’un preneur à bail est expropriée, l’obligation du preneur à bail de payer son loyer en vertu du bail doit être réduite proportionnellement.
49
(2)
Lorsque la totalité du droit d’un preneur à bail sur un bien-fonds est expropriée ou qu’une partie de son droit est expropriée mais que l’expropriation rend la partie restante de son droit impropre à l’application du bail, le bail est réputé inexécutable à partir de la date de l’expropriation.
1973, ch. 6, art. 49
2006-12-31
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Conséquence de l’expropriation sur le bail
49
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une partie seulement du droit d’un preneur à bail est expropriée, l’obligation du preneur à bail de payer son loyer en vertu du bail doit être réduite proportionnellement.
49
(2)
Lorsque la totalité du droit d’un preneur à bail sur un bien-fonds est expropriée ou qu’une partie de son droit est expropriée mais que l’expropriation rend la partie restante de son droit impropre à l’application du bail, le bail est réputé inexécutable à partir de la date de l’expropriation.
1973, c.6, art.49
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