Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Intérêt
50(1)Sous réserve du paragraphe 37(3), le propriétaire d’un bien-fonds exproprié a droit,
a) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité compensatrice de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds et de tout avantage économique particulier non reflété dans la valeur marchande, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la date de la prise de possession du bien-fonds par l’autorité expropriante, sauf dans le cas où le propriétaire continue à occuper le bien-fonds, l’intérêt courant alors à compter de la date à laquelle il cesse de résider sur le bien-fonds ou d’en tirer rapport;
b) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité réparatrice du préjudice ou du trouble, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la survenance du préjudice ou du trouble; et
c) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité visée aux articles 42 et 43, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la date de l’expropriation.
50(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’elle estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou partie au propriétaire, la Cour peut refuser de lui accorder des intérêts pour tout ou partie de la période durant laquelle il aurait pu avoir autrement droit aux intérêts, ou peut lui accorder des intérêts au taux inférieur à six pour cent qui paraît raisonnable.
50(3)L’intérêt auquel a droit un propriétaire en application du paragraphe (1) ne doit pas être réduit pour la seule raison qu’il n’a pas accepté la proposition de paiement faite par l’autorité expropriante même si l’indemnité finalement fixée est inférieure à la proposition de paiement.
50(4)Lorsqu’elle estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou partie à l’autorité expropriante, la Cour peut ordonner à l’autorité expropriante de payer au propriétaire l’intérêt visé au paragraphe (1) à un taux supérieur à six pour cent l’an mais ne dépassant pas douze pour cent l’an.
50(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il y a lieu, fixer un nouveau taux d’intérêt supérieur au taux de six pour cent l’an mentionné dans le présent article; dans ce cas, toute mention du taux de six pour cent doit se lire comme étant une mention du nouveau taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1973, ch. 6, art. 50; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 4; 1983, ch. 31, art. 28
Intérêt
50(1)Sous réserve du paragraphe 37(3), le propriétaire d’un bien-fonds exproprié a droit,
a) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité compensatrice de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds et de tout avantage économique particulier non reflété dans la valeur marchande, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la date de la prise de possession du bien-fonds par l’autorité expropriante, sauf dans le cas où le propriétaire continue à occuper le bien-fonds, l’intérêt courant alors à compter de la date à laquelle il cesse de résider sur le bien-fonds ou d’en tirer rapport;
b) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité réparatrice du préjudice ou du trouble, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la survenance du préjudice ou du trouble; et
c) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité visée aux articles 42 et 43, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la date de l’expropriation.
50(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’elle estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou partie au propriétaire, la Cour peut refuser de lui accorder des intérêts pour tout ou partie de la période durant laquelle il aurait pu avoir autrement droit aux intérêts, ou peut lui accorder des intérêts au taux inférieur à six pour cent qui paraît raisonnable.
50(3)L’intérêt auquel a droit un propriétaire en application du paragraphe (1) ne doit pas être réduit pour la seule raison qu’il n’a pas accepté la proposition de paiement faite par l’autorité expropriante même si l’indemnité finalement fixée est inférieure à la proposition de paiement.
50(4)Lorsqu’elle estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou partie à l’autorité expropriante, la Cour peut ordonner à l’autorité expropriante de payer au propriétaire l’intérêt visé au paragraphe (1) à un taux supérieur à six pour cent l’an mais ne dépassant pas douze pour cent l’an.
50(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il y a lieu, fixer un nouveau taux d’intérêt supérieur au taux de six pour cent l’an mentionné dans le présent article; dans ce cas, toute mention du taux de six pour cent doit se lire comme étant une mention du nouveau taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1973, c.6, art.50; 1974, c.13(Supp.), art.4; 1983, c.31, art.28