Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE N-5.11
Loi sur la Société de voirie du
Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 29 mars 1995
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 10.1;(usage agreement)
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« gérant de projet » désigne une personne désignée par la Société à titre de gérant de projet dans un accord visé au paragraphe 6(3);(project company)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« permis d’usage routier » sauf indication contraire du contexte, désigne un permis d’usage routier délivré en vertu de la présente loi par la Société ou un délégué ou un sous-délégué de la Société;(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« Président » désigne le Président de la Société;(President)
« route » désigne la largeur complète entre les limites latérales de toute route publique, rue, chemin, rampe, boulevard, route à paysage aménagé, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie est prévue pour la circulation ou la conduite des véhicules ou utilisée par le public à cette fin, que des péages, droits ou d’autres frais y afférents soient imposés ou non, et qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société ou d’un gérant de projet et s’entend également de toute route réputée être une route en vertu du paragraphe (2) ou incluse par règlement mais ne comprend pas toute route exclue par règlement;(highway)
« route à péage » désigne une route que la Société a désigné comme route à péage en vertu du paragraphe 9(1);(toll highway)
« Société » désigne la Société de voirie du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
Interprétation
1(2)Une route à péage, un terrain assujetti à un accord d’usage, un permis d’usage routier ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 6(6), tout autre terrain acquis par la Société et toute route qui, en tout ou en partie, est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet sont réputés, aux fins de la présente loi, de toutes autres lois de la Législature et des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, être une route à moins que le contexte ne l’indique autrement et, sous réserve du paragraphe (3), sont réputés être sous l’administration et le contrôle de la Société.
Interprétation
1(3)Une route qui est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet est placée sous l’administration et le contrôle de ce gérant de projet, dans la mesure où l’administration et le contrôle de cette route sont confiés au gérant de projet par la Société dans l’accord.
1996, ch. 42, art. 1; 1997, ch. 50, art. 1; 1997, ch. 64, art. 1; 2012, ch. 16, art. 1
Application
2La présente loi s’applique aux terrains et aux routes acquis, détenus, pris ou donnés à bail ou assujettis à une licence par la Société ou appartenant à la Société ou de toute autre façon placés sous l’administration et le contrôle de la Société ou d’un gérant de projet.
1997, ch. 50, art. 2
Création de la Société
3(1)Il est créé un corps constitué appelé Société de voirie du Nouveau-Brunswick composé de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
3(2)La Société est une corporation de la Couronne et est, à toutes fins, un représentant de Sa Majesté du chef de la province.
3(3)Tous les biens réels et personnels que la Société a acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société à titre de représentant de Sa Majesté du chef de la province et la Société peut, conformément à la présente loi et aux règlements, s’en occuper, les prendre ou donner à bail, les assujettir à une licence, vendre, ou aliéner autrement sous sa raison sociale.
3(4)La Société peut établir des filiales pour réaliser les buts de la présente loi.
1997, ch. 50, art. 3
Siège social
4Le siège social de la Société se trouve dans The City of Fredericton.
Objets et buts de la Société
5La Société a pour objets et buts :
a) d’acquérir, de détenir, d’être propriétaire, d’utiliser, de prendre ou de donner à bail, d’assujettir à une licence, de vendre, d’aliéner ou de prendre d’autres mesures concernant un terrain;
b) d’acquérir, de détenir, d’être propriétaire, d’utiliser, de prendre ou de donner à bail, d’assujettir à une licence, de vendre, de planifier, de concevoir, de financer, de refinancer, d’aménager, de construire, d’améliorer, d’exploiter, de gérer, d’entretenir, de réparer, de remplacer, de modifier, de prolonger, d’agrandir, de remettre en état, d’aliéner ou de prendre d’autres mesures concernant
(i) une route, dont l’administration et le contrôle est confié à la Société par le ministre des Transports et de l’Infrastructure avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et
(ii) un système de perception de péages à l’égard de la route;
c) sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil,
(i) d’acquérir, de détenir, d’être propriétaire, d’utiliser, de prendre ou de donner à bail, d’assujettir à une licence, de vendre, d’aliéner ou de prendre d’autres mesures concernant un terrain, et
(ii) d’acquérir, de détenir, d’être propriétaire, d’utiliser, de prendre ou de donner à bail, d’assujettir à une licence, de vendre, de planifier, de concevoir, de financer, de refinancer, d’aménager, de construire, d’améliorer, d’exploiter, de gérer, d’entretenir, de réparer, de remplacer, de modifier, de prolonger, d’agrandir, de remettre en état, d’aliéner ou de prendre d’autres mesures concernant une route, et un système de perception de péages à l’égard d’une route, qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société; et
d) d’exercer toutes autre activité ou fonction que la présente loi ou les règlements peuvent autoriser ou imposer ou que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner.
1997, ch. 50, art. 4; 1997, ch. 64, art. 2; 2010, ch. 31, art. 96
Pouvoirs de la Société
6(1)Concernant ses buts et objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2)La Société peut, aux fins de la présente loi,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre ou donner à bail, assujettir à une licence, vendre ou aliéner de toute autre façon un terrain ou une route,
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, se procurer des recettes au moyen des péages, des droits d’accès, frais d’usage, droits de licence, des droits de concession, des frais d’emprise et du bail ou de la vente des droits commerciaux relatifs aux routes et par d’autres moyens que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver,
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier des accords avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, un gouvernement local de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
d) former des entreprises en participation
(i) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, et
(ii) avec un gouvernement local de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, et
e) effectuer d’autres choses pouvant être autorisées par la présente loi ou les règlements ou pouvant être accessoires ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs et buts.
6(2.1)Malgré l’alinéa (2)a) et toute autre loi, la Société peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou assujettir à une licence ou aliéner autrement des terrains ou des routes à un ministre, une société ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province si la valeur représente moins de 15 000 $.
6(2.2)Si la Société vend, donne à bail ou assujettit à une licence ou aliène autrement des terrains ou des routes comme le prévoit le paragraphe (2.1), la Société doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
6(2.3)Le rapport visé au paragraphe (2.2) est fourni dans un délai d’un mois suivant la fin de l’exercice financier et est publié dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours de sa réception par le Conseil exécutif.
6(3)La Société peut, dans un accord, désigner une partie à l’accord à titre de gérant de projet et cette partie doit être un gérant de projet à toutes ou quelconques fins de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences établies dans l’accord.
6(4)La Société peut, dans un accord, déléguer tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement établi sous son régime à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et la Société peut, dans l’accord
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
6(4.1)Lorsque l’un quelconque des pouvoirs de la Société visés à l’alinéa (2)b) ou c) est délégué ou sous-délégué dans un accord visé au paragraphe (4), l’approbation que le lieutenant-gouverneur en conseil a donné à l’accord est réputée être l’approbation que la Société aurait dû obtenir, et l’approbation que le délégué ou sous-délégué devrait obtenir, en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, du lieutenant-gouverneur en conseil afin que le délégué ou sous-délégué puisse exercer le pouvoir délégué ou toute question relative à son exercice.
6(5)Abrogé : 1997, ch. 64, art. 3
6(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, la Société peut, par l’entremise d’un accord avec un gérant de projet ou avec toute autre personne, accorder au gérant de projet ou à l’autre personne un bail ou une licence lui permettant de construire et d’exploiter sur une route une pratique commerciale qui, de l’avis de la Société, fournira un service aux personnes utilisant la route, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger des bâtiments ou installations sur la route que la Société estime appropriés, et peut fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que la Société estime approprié.
1996, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 50, art. 5; 1997, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 51; 2012, ch. 16, art. 2; 2017, ch. 20, art. 116
Actions ou autres procédures concernant les routes
1997, ch. 50, art. 6
6.1(1)Dans le présent article
« pertes » comprend dommages, pertes, débours, coûts, droits, frais et autres dépenses engagées directement ou indirectement relativement au dommage causé à une route.(losses)
6.1(2)La Société peut, en son nom, intenter, poursuivre, maintenir et régler toute action ou autre procédure
a) pour recouvrer toutes pertes engagées relativement au dommage causé à toute route, ou
b) pour mettre à exécution ses pouvoirs, autorité et droits et lui permettre d’exercer ses fonctions et responsabilités concernant toute route.
6.1(3)Lorsqu’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et concernant une route le prévoit, le gérant de projet peut, en son nom, intenter, poursuivre, maintenir et régler toute action ou autre procédure
a) pour recouvrer toutes pertes engagées relativement au dommage causé à la route, ou
b) pour mettre à exécution ses pouvoirs, autorité et droits et lui permettre d’exercer ses fonctions et responsabilités concernant la route.
6.1(4)Lorsqu’un accord conclu entre un gérant de projet et une personne et concernant une route le prévoit, la personne peut, en son nom, intenter, poursuivre, maintenir et régler toute action ou autre procédure
a) pour recouvrer toutes pertes engagées relativement au dommage causé à la route, ou
b) pour mettre à exécution ses pouvoirs, autorité et droits et lui permettre d’exercer ses fonctions et responsabilités concernant la route.
1997, ch. 50, art. 6; 1997, ch. 64, art. 4
Gérants de projet
1997, ch. 50, art. 6
6.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), un gérant de projet n’est pas un représentant de Sa Majesté du chef de la province à toutes fins.
6.2(2)La Société peut déclarer dans un accord avec un gérant de projet que ce dernier agit à titre de représentant de Sa Majesté du chef de la province à la fin ou aux fins établies à l’accord, et seulement à cette fin ou à ces fins.
6.2(3)Sont irrecevables les actions ou les procédures introduites contre la Société ou Sa Majesté du chef de la province pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
6.2(4)Sans restreindre les droits d’un gérant de projet, un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre le gérant de projet et la Société, conformément à l’accord.
6.2(5)Les recettes, les investissements et les autres éléments de l’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, que le gérant de projet ait ou non été déclaré représentant de Sa Majesté du chef de la province en vertu du paragraphe 6.2(2).
6.2(6)Tous péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et tous droits, paiements, loyers, frais, intérêts et autres recettes relatifs aux accords d’usage, permis d’usage routier, baux, licences, autres permis ou autres droits, privilèges, autorisations, consentements ou affaires semblables qui sont perçus ou sont percevables à l’égard d’une route par une personne avec qui un gérant de projet a conclu un accord ou par un délégué de cette personne appartiennent au gérant de projet.
1997, ch. 50, art. 6; 1997, ch. 64, art. 5
Responsabilité de la Société
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société doit exercer la surveillance générale de l’acquisition, de la détention, de la propriété, de l’utilisation, de la location à bail, de l’assujettissement à une licence, de la planification, de la conception, du financement, du refinancement, de l’aménagement, de la construction, de l’amélioration, de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien, de la réparation, du remplacement, de la modification, du prolongement, de l’agrandissement, de la remise en état ou de l’aliénation ou d’autres mesures concernant des routes, ou des systèmes de perception de péages à l’égard des routes, sous son administration et son contrôle et elle doit s’acquitter de cette charge conformément aux normes établies par le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou approuvées de toute autre façon par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)Un gérant de projet doit exercer la surveillance générale de toute acquisition, détention, propriété, utilisation, location à bail, assujettissement à une licence, planification, conception, financement, refinancement, aménagement, construction, amélioration, exploitation, gestion, entretien, réparation, remplacement, modification, prolongement, agrandissement, remise en état ou aliénation ou autres mesures à l’égard d’une route, ou un système de perception de péages à l’égard d’une route, dans le cadre de la responsabilité qui lui est conférée aux termes d’un accord avec la Société, et le gérant de projet et toute autre personne agissant aux termes d’un accord conclu avec le gérant de projet et approuvé par la Société doivent s’acquitter de cette charge conformément aux normes établies par le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou approuvées de toute autre façon par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1997, ch. 50, art. 7; 1997, ch. 64, art. 6; 2010, ch. 31, art. 96
Expropriation
8Aux fins de la présente loi, la Société peut exproprier des biens-fonds, auquel cas elle est une autorité expropriante en vertu de la Loi sur l’expropriation.
Péages
9(0.1)Dans le présent article
« propriétaire immatriculé » désigne un propriétaire immatriculé au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur.(registered owner)
9(1)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner une route comme route à péage.
9(2)Si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve en principe l’obtention des recettes au moyen de péages sur une route à péage, la Société peut
a) établir, imposer et percevoir des péages et leur montant de la façon qu’elle estime appropriée pour une route à péage désignée en vertu du paragraphe (1),
b) varier le montant d’un péage imposé aux véhicules ou aux conducteurs sur la base de toute catégorie,
c) dispenser un véhicule ou un conducteur du paiement d’un péage sur la base de toute catégorie, et
d) assurer la perception des péages conformément aux règlements.
9(3)Nul ne doit avoir accès à une route à péage, circuler dans un véhicule sur une route à péage ou y conduire un véhicule sans payer le péage exigé conformément à la présente loi et aux règlements lorsqu’un péage a été établi à l’égard d’une catégorie de véhicules ou d’une catégorie de conducteurs en vertu de la présente loi pour avoir accès à cette route, y circuler ou y conduire.
9(4)Lorsqu’un véhicule gagne accès à une route à péage, circule sur une route à péage ou y est conduit en contravention du paragraphe (3), le propriétaire immatriculé du véhicule est, en l’absence de preuve contraire, réputé être le conducteur du véhicule et il est coupable de l’infraction.
9(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas au conducteur ou au propriétaire immatriculé d’un véhicule lorsque
a) le conducteur ou le propriétaire immatriculé du véhicule a conclu une entente
(i) avec une personne qui exploite le système de perception de péages sur la route à péage aux termes d’un accord écrit avec un gérant de projet, et
(ii) permettant la conduite du véhicule sur cette route à péage sans le paiement immédiat du péage, et
b) le véhicule gagne accès à la route, circule sur la route et y est conduit, et que le paiement du péage est effectué, conformément à l’accord.
9(6)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule qui est assujetti à un accord visé à l’alinéa (5)a) doit payer tout péage exigé en vertu de l’accord conformément aux modalités de l’accord.
9(7)Lorsqu’un règlement exige qu’un véhicule ou une catégorie de véhicules soit muni d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, soit conduit avec lui, le transporte ou l’ait ou l’utilise de toute autre façon, aucune personne ne doit avoir accès à une route à péage ou circuler avec le véhicule ou conduire le véhicule sur une route à péage, à moins que le véhicule soit muni d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, soit conduit avec lui, le transporte ou l’ait ou l’utilise de toute autre façon, conformément
a) aux règlements, et
b) si les règlements l’exigent, à tout accord conclu entre cette personne et une personne qui exploite le système de perception de péages sur la route à péage.
9(8)Le registraire des véhicules à moteur en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur peut divulguer à la Société, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué d’un gérant de projet tous renseignements auxquels le registraire a accès et qui sont prescrits aux fins du présent paragraphe par règlement, s’il est convaincu que la Société, le gérant de projet, le délégué ou le sous-délégué exige raisonnablement les renseignements à une fin établie au paragraphe (9).
9(9)Une personne à qui des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (8) ne peut les utiliser et les divulguer qu’en conformité de la présente loi et des règlements et uniquement
a) aux fins de la mise en application de la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages en vertu de la présente loi, ou
b) aux fins prescrites par règlement aux fins du présent paragraphe.
9(10)La divulgation de renseignements conformément au paragraphe (8) ou (9) est réputée être conforme à toute loi ou règlement ou à toute règle de common law régissant la confidentialité ou le droit à la vie privée.
1997, ch. 50, art. 8; 1997, ch. 64, art. 7
Délégation
10(1)Aux fins de l’article 9, la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer ses pouvoirs relatifs aux péages et prévoir, dans la délégation, leur utilisation par le délégué.
10(2)La Société doit faire la délégation en application du paragraphe (1) par écrit et peut, dans la délégation écrite,
a) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées, et
b) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir délégué à d’autres, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
10(3)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), la Société peut, dans une délégation en vertu du paragraphe (1),
a) établir le montant de péages à imposer initialement sur une route à péage par le délégué, qui peut varier selon la route, selon le conducteur ou le véhicule ou sur la base de toute catégorie du conducteur ou du véhicule, et
b) établir une formule selon laquelle toute modification future du montant des péages par le délégué peut être fixée ou guidée.
10(4)Un délégué à qui s’applique le paragraphe (3) ne doit varier les péages sauf conformément à la formule.
1997, ch. 50, art. 9
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou Sa Majesté du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 de la Loi sur la voirie ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 de cette loi avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.(usage agreement)
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);(exemption)
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;(person)
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 50, art. 10; 1997, ch. 64, art. 8; 2003, ch. 7, art. 38; 2010, ch. 31, art. 96; 2012, ch. 16, art. 3; 2019, ch. 12, art. 25
Permis d’usage routier délivré par le ministre des Transports et de l’Infrastructure
2012, ch. 16, art. 4
10.2(1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits consignés à un permis d’usage routier délivré par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu du paragraphe 44.1(9) de la Loi sur la voirie.
10.2(2)À l’entrée en vigueur du présent article, tout permis d’usage routier délivré par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de la Loi sur la voirie relativement à des terrains ou des routes qui ont fait l’objet d’un transfert en faveur de la Société est réputé être cédé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure à la Société conformément au paragraphe (1).
10.2(3)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits consignés à un permis d’usage routier.
10.2(4)Si un gérant de projet est un cessionnaire comme le prévoit le paragraphe (1) ou (3), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les adaptations nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions ou exigences établies à la cession.
10.2(5)L’expression « ministre des Transports et de l’Infrastructure » est remplacée par l’expression « la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » ou par le nom du gérant de projet selon le cas, au permis d’usage routier cédé à la Société ou au gérant et ce, à chacune de ses occurrences.
10.2(6)Tout permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, être confirmé.
10.2(7)La présente loi et les règlements pris sous son régime s’appliquent avec les adaptations nécessaires à chaque permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet tout comme s’il avait été délivré en application de la présente loi.
10.2(8)Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire d’un permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet doit verser les droits annuels qui sont prescrits par règlement.
10.2(9)Si les droits annuels prescrits par règlement sont supérieurs aux droits annuels prescrits par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-55 pris en vertu de la Loi sur la voirie, le titulaire d’un permis d’usage routier cédé à la Société ou à un gérant de projet doit verser les droits annuels qui sont prescrits par ce dernier règlement.
10.2(10)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route est située sur, sous ou par dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice d’un permis d’usage routier ou qui est partie à tel permis en rapport à un terrain ou une route ou qui a un intérêt quelconque dans un terrain ou une route, pour l’unique raison :
a) que le terrain ou une partie du terrain est adjacent au terrain où une telle route est située; ou
b) qu’immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un permis d’usage routier relativement à une route et est touchée d’une façon quelconque par l’application du présent article.
10.2(11)Aucune action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article.
10.2(12)Aucune réclamation, motif, recours ou moyen de défense fondé sur une relation contractuelle ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un permis d’usage routier, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article.
10.2(13)Un tribunal ou une personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un permis d’usage routier comme étant résolu, résilié, répudié, rendu impossible à exécuter ou modifié en raison de l’adoption du présent article.
10.2(14)Dans le cas où la Société donne à bail, assujettit à une licence, vend ou aliène de toute autre façon un terrain ou une route assujetti à un permis d’usage routier cédé à la Société en vertu du présent article, le tout en faveur du ministre des Transports et de l’Infrastructure, la Société peut aussi lui céder ses pouvoirs, son autorité, ses droits, ses fonctions et ses responsabilités et un permis d’usage routier ainsi cédé au ministre des Transports et de l’Infrastructure est, à l’entrée en vigueur du présent article, réputé être confirmé et toutes les dispositions du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires au permis d’usage routier cédé en vertu du présent article.
10.2(15)Les dispositions du présent article lient Sa Majesté du chef de la province.
2012, ch. 16, art. 4
Application des dispositions de la Loi sur la voirie
11Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)b), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la Loi sur la voirie est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a) celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b) tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c) une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d) ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, ch. 42, art. 4; 1997, ch. 64, art. 9; 2010, ch. 31, art. 96
Fermeture de routes
1997, ch. 50, art. 11
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société, si elle l’estime nécessaire ou souhaitable, peut fermer provisoirement ou pour une période déterminée à la circulation toute route ou partie de route en y faisant placer des panneaux ou avis indiquant que cette route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée, et la preuve de l’existence sur la route ou partie de route d’un panneau ou d’un avis indiquant que la route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le panneau ou l’avis a été placé et maintenu en vertu de l’autorité de la Société et que la route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée.
11.1(2)La Société ne doit, en vertu du paragraphe (1), fermer une route qui est placée sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet, sauf de la façon prévue dans l’accord entre la Société et le gérant de projet.
11.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à un gérant de projet à l’égard d’une route placée sous son administration et son contrôle.
11.1(4)Un gérant de projet qui ferme une route en vertu du présent article doit fermer seulement la partie de la route, et seulement pour la période, qui sont raisonnablement nécessaires, seulement dans le but d’entreprendre l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état de la route, ou en cas d’urgence, conformément à l’accord conclu entre le gérant de projet et la Société.
11.1(5)La Société ou, le gérant de projet, lorsqu’il a l’autorité aux termes d’un accord entre le gérant de projet et la Société, peut limiter la fermeture de toute route ou partie de route en vertu du présent article à une certaine catégorie de véhicule à moteur.
11.1(6)Quiconque conduit ou laisse conduire sur une route un véhicule à moteur lorsque la route est fermée en vertu du présent article commet une infraction.
1997, ch. 50, art. 11; 1997, ch. 64, art. 10
Mise en application
1997, ch. 64, art. 11
11.2(1)Dans le présent article
« inspecteur de véhicule utilitaire » désigne une personne désignée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure à titre d’inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de l’alinéa 14e) de la Loi sur la voirie.(commercial vehicle inspector)
11.2(2)Un inspecteur de véhicule utilitaire qui a des raisons de croire que le conducteur d’un véhicule contrevient au paragraphe 9(7) ou à l’un quelconque des règlements établis à l’égard du paragraphe 9(7) peut demander au conducteur
a) d’arrêter, et
b) de lui présenter et lui remettre immédiatement en mains propres, pour fin d’inspection,
(i) le permis de conduire du conducteur, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur,
(ii) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, et
(iii) tout transpondeur ou autre dispositif de péage, lorsque les règlements exigent que le véhicule en soit muni, qu’il soit conduit avec lui, qu’il le transporte ou qu’il l’ait ou l’utilise de toute autre façon.
11.2(3)Chaque conducteur d’un véhicule doit se conformer immédiatement à toute demande d’un inspecteur de véhicule utilitaire en vertu du paragraphe (2).
1997, ch. 64, art. 11; 2010, ch. 31, art. 96
Non-application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 112
2020, ch. 29, art. 112
12Abrogé : 2020, ch. 29, art. 112
1997, ch. 64, art. 12; 2020, ch. 29, art. 112
Application de la Loi sur la passation des marchés publics
2012, ch. 20, art. 34; 2021, ch. 38, art. 34
13(1)La Loi sur la passation des marchés publics s’applique à la Société.
13(2)Par dérogation au paragraphe (1) et à toute disposition de la Loi sur la passation des marchés publics ou de l’un de ses règlements :
a) cette loi et ses règlements ne s’appliquent pas à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet;
b) si la Société conclut un accord ou forme une entreprise en participation avec une autre personne aux fins de la présente loi, la Loi sur la passation des marchés publics et ses règlements ne s’appliquent pas à l’égard d’autres accords ni à l’achat de fournitures ou services non plus qu’à d’autres transactions que cette personne a faites.
1997, ch. 50, art. 12; 2012, ch. 20, art. 34; 2021, ch. 38, art. 34
Application de la Loi sur l’urbanisme
1997, ch. 50, art. 13
13.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’urbanisme et les règlements ou arrêtés établis sous son régime ne s’appliquent pas à des terrains situés sur une route ou entre les limites de celle-ci, qu’ils soient situés sur, par-dessus ou sous la route.
13.1(2)Le Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme s’applique aux terrains et aux bâtiments et installations, sauf aux ponts, viaducs et passages inférieurs, qui sont situés sur des terrains qui sont assujettis à un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 6(6), ou qui vont l’être.
1997, ch. 50, art. 13
Application de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
1997, ch. 50, art. 13
13.2Nonobstant toute disposition de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels ou des règlements établis sous son régime, il ne peut être imposé aucune taxe en vertu de cette loi à l’égard d’un accord entre la Société et un gérant de projet.
1997, ch. 50, art. 13
Disposition de présomption concernant la Loi sur l’évaluation
1997, ch. 50, art. 13
13.3Un gérant de projet est réputé ne pas être un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis au sens de l’alinéa j) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, si un accord entre la Société et le gérant de projet comprend une disposition dans ce sens.
1997, ch. 50, art. 13
Peine
14(1)Si un contrat, en vue de la construction ou de l’entretien d’une route, auquel la Société est partie, précise la date à laquelle ou le délai dans lequel un travail doit être exécuté ou des matériaux doivent être fournis, il peut aussi prévoir une peine à défaut d’achèvement du travail ou de fourniture des matériaux à cette date ou dans ce délai.
14(2)La peine visée au paragraphe (1) est prévue dans l’un ou l’autre ou les deux alinéas suivants :
a) la perte réelle ou les dommages subis par la Société en raison du défaut; ou
b) une somme stipulée pour chaque jour où le travail n’est pas achevé ou pour chaque jour où les matériaux ne sont pas fournis en totalité après la date ou le délai convenus, quels que soient la perte ou les dommages réellement subis.
14(3)Si un contrat pour la construction ou l’entretien d’une route prévoit une peine visée au présent article, le montant de cette peine peut, en tout ou en partie, être retenu sur tous fonds que doit verser la Société en vertu de ce contrat.
Conseil d’administration
15Le conseil d’administration de la Société se compose des membres suivants :
a) le Président de la Société;
b) le ministre des Transports et de l’Infrastructure qui doit être le président du Conseil;
c) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit être le vice-président du Conseil;
d) le sous-ministre des Transports et de l’Infrastructure;
e) le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor; et
f) deux autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui ont, de l’avis du dernier, des connaissances, de l’expérience et de l’expertise pertinentes aux affaires et affaires internes de la Société.
2010, ch. 31, art. 96; 2012, ch. 39, art. 99; 2019, ch. 29, art. 99
Mandat
16(1)Les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa 15f) le sont pour un mandat d’au plus trois ans, qui est renouvelable.
16(2)Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15f) peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
16(3)Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15f) demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
16(4)Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre remplacé.
16(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
16(6)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Rémunération
17(1)Chaque membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15f) qui n’est pas employé dans les services publics de la province a droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Société.
17(2)Chaque membre du Conseil a le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions et qui sont fixés par les règlements administratifs de la Société.
Conseil à administrer les affaires de la Société
18Le Conseil doit administrer les affaires de la Société sur une base commerciale et toutes ses décisions et actions doivent être fondées sur des pratiques commerciales saines.
Quorum
19Constituent le quorum, cinq membres du Conseil dont l’un est le président ou le vice-président.
Réunion du Conseil par l’utilisation des moyens techniques de communication
19.1Un membre du Conseil de la Société peut participer à une réunion du Conseil ou d’un comité du Conseil par l’utilisation des moyens techniques de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, et un membre du Conseil qui participe à une réunion par l’entremise de ces moyens est réputé, aux fins de la présente loi, avoir assisté à cette réunion.
1997, ch. 64, art. 13
Président
20(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Président qui doit agir à titre de chef de la direction de la Société.
20(2)Sous réserve de la direction du Conseil, le Président est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des affaires de la Société, et peut exercer d’autres pouvoirs que les règlements administratifs de la Société peuvent lui conférer.
20(3)Le Président est un membre d’office du Conseil.
20(4)Le Président a droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Société, sauf s’il est employé dans les services publics de la province.
20(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au Président.
20(6)Le Président peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2013, ch. 44, art. 29
Employés
21(1)Les employés de la Société sont nommés conformément aux besoins en personnel et au mode de nomination établis par les règlements administratifs de la Société.
21(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Société sont établies par les règlements administratifs de la Société.
21(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Société.
21(4)Les personnes employées dans les services publics de la province peuvent être mutées ou affectées provisoirement à la Société selon des modalités et conditions que celle-ci peut négocier.
2013, ch. 44, art. 29
Comptes
22(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
22(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tous les fonds reçus par la Société et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et la Société doit les gérer exclusivement aux fins de la présente loi.
2011, ch. 20, art. 20; 2019, ch. 29, art. 99
Autofinancement
23Il incombe à la Société de payer la rémunération et les frais du Président, des autres membres du Conseil et des employés de la Société, et en général, tous les coûts, frais et dépenses engagés et payables relativement à la conduite des affaires et affaires internes de la Société.
Autres questions financières
1997, ch. 50, art. 14
24(1)La Société doit, avant le trente et un décembre de chaque année, préparer et soumettre au Conseil du Trésor pour son approbation
a) un budget annuel projeté contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Société pour le prochain exercice financier, et
b) un plan quinquennal de ses activités.
24(2)Le Conseil du Trésor peut, en cas d’approbation du budget annuel et du plan quinquennal qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe (1), recommander l’affectation des fonds qu’il estime nécessaires pour permettre à la Société de réaliser ses objectifs et buts en vertu de la présente loi pour l’exercice financier auquel le budget annuel se rapporte.
24(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor prélève sur le Fonds consolidé le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé trois mois après l’échéance de tous les droits d’interjeter appel.
1997, ch. 50, art. 15; 2016, ch. 37, art. 120; 2019, ch. 29, art. 99
Obtention de fonds
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt lancé de la façon prévue par la Loi sur les emprunts de province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente loi et les sommes ainsi obtenues peuvent être soit avancées à la Société, soit utilisées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs émis par la Société en application de la présente loi.
2019, ch. 29, art. 99
Avances faites par la province
26(1)Toutes les avances consenties à la Société par la province doivent être effectuées selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la Société peut, en contrepartie d’une avance de fonds,
a) émettre et délivrer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor des billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la Société pour le même principal, arrivant à échéance à la même date, portant le même taux d’intérêt, dont l’intérêt et le principal sont payables au moyen des mêmes devises que les billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province émis dans le but d’obtenir les sommes avancées à la Société par la province et comportant les autres modalités et conditions, s’il en est, relativement au rachat avant terme, ou autrement, que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut approuver; et
b) consentir à rembourser à la province tous les frais et dépenses engagés ou à engager par celle-ci relativement à la création et à l’émission de ces billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province et occasionnellement à payer des intérêts et l’avance elle-même soit à l’échéance, soit par le rachat avant terme, ainsi que le montant de la prime de remboursement, s’il en est, et les autres frais et dépenses que la province est susceptible de supporter.
26(2)Chaque année, la Société doit, relativement à des sommes que la province lui a avancées, payer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant du versement à la caisse d’amortissement que la province doit effectuer chaque année relativement aux billets, obligations, débentures ou autres valeurs qu’elle a émis dans le but de lever les sommes ainsi avancées.
2019, ch. 29, art. 99
Intérêt payable par la Société
27La Société doit payer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, à l’échéance, les intérêts sur la dette qu’elle a contractée envers la province pour les sommes que cette dernière lui a avancées, suffisants pour rembourser à la province le montant total des intérêts payés par celle-ci sur les sommes qu’elle s’est procurées pour la réalisation des objectifs de la Société et tous les frais qu’elle a engagés pour réunir ces sommes.
2019, ch. 29, art. 99
Emprunt
28(1)La Société peut, sur la recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) emprunter les sommes dont elle a besoin pour ses fins et peut grever, donner en gage ou hypothéquer les biens-fonds et les autres éléments de l’actif et créances de la Société pour garantir ces emprunts,
b) émettre, vendre, échanger ou autrement aliéner des billets, obligations, débentures ou autres valeurs en devises, aux modalités et conditions qu’elle peut déterminer,
c) grever, donner en gage, déposer ou aliéner autrement ses billets, obligations, débentures ou autres valeurs comme garantie accessoire, et, lorsque la Société a droit de nouveau aux valeurs aliénées comme garantie accessoire, elle peut les émettre, émettre de nouveau, grever, donner en gage, déposer ou aliéner autrement à titre de garantie accessoire ou les annuler, et
d) emprunter par voie d’emprunts temporaires à une banque à charte ou à une personne les sommes requises selon les modalités ou conditions qu’elle peut déterminer, et peut donner en gage à titre de garantie de ces prêts temporaires, les billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la Société en attendant leur vente ou au lieu de les vendre ou de toute autre manière qu’elle peut déterminer.
28(2)Les billets, obligations, débentures et autres valeurs de la Société doivent revêtir la forme et être faits de la façon que détermine la Société.
28(3)La Société doit verser au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les sommes destinées à la caisse d’amortissement qui peuvent être spécifiées dans les modalités de toute émission de billet, d’obligation ou de débenture, et ces fonds doivent être retenus et investis pour le compte de la Société qui doit les utiliser pour effectuer des paiements à l’échéance de ces billets, obligations ou débentures.
28(4)Le sceau de la Société peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit mécaniquement d’une autre façon sur toute valeur sur laquelle il doit être mis, et une signature apposée sur une telle valeur ou sur les coupons qui y sont joints peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon, et un sceau ou une signature ainsi reproduit mécaniquement a le même effet que s’il avait été apposé manuellement, et il est valable et source d’obligation même si la personne dont la signature est ainsi reproduite a cessé d’être en fonction avant la date ou l’émission de la valeur.
2019, ch. 29, art. 99
Garantie de la province
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé, dans les conditions approuvées par décret en conseil, à garantir le paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que toute prime de rachat avant l’échéance ou tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et autres valeurs qu’elle a émis.
29(2)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent revêtir la forme et être faites de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
29(3)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent être signées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner et, lorsque la garantie est ainsi signée, la province devient responsable du paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que de toute prime de rachat avant l’échéance ou de tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et valeurs garantis, conformément à leur teneur.
29(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à faire des arrangements pour fournir les fonds nécessaires au respect des exigences de la garantie ou des garanties et à avancer les fonds nécessaires à cette fin par prélèvement sur le Fonds consolidé et, toute garantie ainsi signée se trouvant en la possession d’un détenteur de ces billets, obligations, débentures et autres valeurs constitue une preuve péremptoire que les conditions du présent article ont été observées.
29(5)La signature du ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou d’un ou de plusieurs autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner en vertu du paragraphe (3), apposée sur la garantie ou les garanties données en vertu du paragraphe (1) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement par tout autre moyen, et toute signature ainsi reproduite mécaniquement a la même portée et le même effet que si elle était apposée à la main, et elle est valable et source d’obligation même si la personne dont la signature est ainsi reproduite cesse d’être en fonction avant la date ou l’émission de la valeur.
2019, ch. 29, art. 99
Interdiction relative aux garanties
30Il est interdit à la Société de garantir le remboursement des fonds qu’une autre personne a empruntés.
Conflits d’intérêts
31La Société doit établir des règlements administratifs établissant sa politique relative aux situations qui constituent, à son avis, un conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport aux membres du Conseil et aux employés de la Société, y compris, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts réel ou potentiel, la divulgation de ce conflit et la manière de le régler.
Immunité
32Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action contre le Président, ancien Président, tout autre membre ou ancien membre du Conseil ou tout employé ou ancien employé de la Société relativement à quelque chose qu’en vertu de la présente loi, l’un d’eux a fait ou est présumé avoir fait de bonne foi, par commission ou par omission.
1997, ch. 64, art. 14
Règlements administratifs
33La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements administratifs pour le contrôle et la gestion des affaires et affaires internes de la Société.
Exercice financier
34L’exercice financier de la Société se termine le trente et un mars de chaque année.
Vérification
35Les comptes de la Société doivent être vérifiés au moins une fois par an par le vérificateur général.
Rapport
36(1)La Société doit, dans les six mois après la fin de chaque exercice financier, soumettre au ministre des Transports et de l’Infrastructure un rapport annuel, contenant le rapport du vérificateur et d’autres renseignements que le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut exiger relativement aux affaires et affaires internes de la Société durant l’exercice financier.
36(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit déposer le rapport annuel à l’Assemblée législative si celle-ci est en session ou, sinon, à la session suivante.
2010, ch. 31, art. 96
Infractions
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
37(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à laquelle une classe d’infraction a été prescrite par règlement, commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
37(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi énumérée à la Colonne I de l’Annexe A, commet une infraction.
37(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction énumérée à la Colonne I de l’Annexe A est punissable en tant qu’infraction de la classe correspondante énumérée à la Colonne II de l’Annexe A.
1996, ch. 42, art. 5
Règlements
38(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des activités ou fonctions aux fins de l’alinéa 5d);
b) prescrivant les choses que la Société peut faire aux fins de l’alinéa 6(2)e);
c) concernant les péages à imposer pour l’utilisation des routes à péage, y compris, sans restreindre ce qui précède,
(i) l’imposition, le calcul, la perception et le paiement de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages;
(ii) l’imposition d’une exigence que des véhicules ou catégories de véhicules soient munis d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, qu’ils soient conduits avec lui, qu’ils le transportent ou qu’ils l’aient ou l’utilisent de toute autre façon;
(iii) l’immatriculation et la validation de transpondeurs ou autres dispositifs de péage, y compris la délégation à une personne qui exploite un système de perception de péages sur une route à péage du droit d’établir par accord avec une autre personne la catégorie de transpondeur ou autre dispositif de péage exigé en vertu du sous-alinéa (ii);
(iv) l’application des dispositions relatives à la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, y compris le refus de l’accès à une route à péage ou la prise d’autres mesures lorsque les péages exigés ou droits, frais ou intérêts relatifs aux péages n’ont pas été payés, et y compris l’utilisation de privilèges ou frais dans le but de perception;
(v) les renseignements qui peuvent être divulgués par le registraire des véhicules à moteur en vertu du paragraphe 9(8), et les fins auxquelles ils peuvent être utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 9(9);
(vi) la présentation ou l’utilisation, par toute personne ou dans ou par toute cour, tribunal ou autre organisme, de preuves photographiques ou électroniques ou d’autres preuves relativement à l’utilisation d’une route avec ou sans le paiement d’un péage;
(vii) l’établissement, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, ou la désignation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, pour prendre en considération ou entendre des révisions ou des appels concernant les conflits ou autres questions qui peuvent surgir à l’égard de l’utilisation de routes à péage ou de la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à verser à l’organisme ou aux organismes ou à la personne ou aux personnes, les procédures à suivre, la conduite des instances préliminaires, révisions ou appels, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par l’organisme, les organismes, la personne ou les personnes ainsi que toute autre question relative au fonctionnement de l’organisme, des organismes, de la personne ou des personnes lors de la prise en considération ou l’audition de ces révisions ou appels; et
(viii) toute autre question ou chose concernant l’utilisation de routes à péage ou des péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages;
c.1) concernant l’exemption de routes, spécifiquement ou par classe, aux fins du paragraphe 10.1;
d) concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement de permis en vertu de la présente loi et des règlements;
d.1) concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement d’exemptions de personnes, spécifiquement ou par classe, de l’exigence
(i) d’obtenir un permis en vertu de la présente loi, ou
(ii) de payer un droit visé à l’alinéa i);
d.2) établissant, ou délégant à la Société le pouvoir d’imposer, les modalités et conditions ou les motifs selon lesquels les permis d’usage routier ou les exemptions visées à l’alinéa c.1) ou d.1) peuvent être refusés, délivrés, modifiés, transférés, détenus, suspendus, révoqués, renouvelés ou rétablis;
d.3) concernant l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution comme condition de l’obtention, du maintien, de la modification, du renouvellement, du transfert ou du rétablissement d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;
d.4) concernant les dates d’expiration des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements ou celles des exemptions visées à l’alinéa c.1) ou d.1);
e) concernant la remise requise ou la signification des avis en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) concernant la circulation ou la conduite d’un véhicule sur les routes et d’autres usages des routes;
g) concernant toute question ou chose relative aux publicités ou signes sur toute route en général, ou à moins de cinq cents mètres du bord proche de la partie servant à la circulation d’une route à l’extérieur des limites de toute cité ou ville ou à cent cinquante mètres du bord proche de la partie servant à la circulation d’une route à l’intérieur des limites de toute cité ou ville, y compris
(i) l’érection, l’entretien, l’affichage, la peinture, l’exposition, la destruction, la lacération, l’enlèvement ou l’élimination de ces publicités ou signes, ou les normes que ces publicités ou signes doivent respecter,
(ii) le paiement ou le non-paiement de l’indemnité ou des coûts relatifs à la destruction, l’enlèvement, le déménagement ou l’élimination de ces publicités ou signes par rapport aux changements y afférents ou relatifs à l’annulation des permis les concernant, y compris la procédure à suivre pour percevoir ces coûts,
(iii) l’autorisation accordée à la Société pour entrer dans ou sur des terrains ou bâtiments aux fins de destruction, d’enlèvement, de déménagement ou d’élimination de ces publicités ou signes, et
(iv) la mise en vigueur des règlements établis en vertu du présent alinéa;
h) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
i) concernant les droits et frais et le calcul des droits et frais exigibles en vertu de la présente loi et des règlements, y compris les droits exigibles en vertu des accords d’usage visés au paragraphe 10.1(4), mais à l’exclusion des droits et frais établis en vertu de tous autres contrats ou accords effectués par la Société en vertu de la présente loi;
j) prescrivant, relativement aux infractions prévues aux règlements, les classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
j.1) prescrivant les routes qui sont incluses ou exclues à la définition « route » au paragraphe 1(1);
j.2) concernant la délégation en vertu de l’article 38.1 d’un pouvoir, de l’autorité, d’un droit, d’une fonction ou d’une responsabilité de la Société, du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un gérant de projet à l’égard d’une route;
k) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini aux fins de la présente loi ou des règlements ou des deux;
l) prescrivant toute chose qui doit être prescrite selon la présente loi;
m) en général, pour une meilleure application de la présente loi.
38(1.1)Les règlements établis en vertu du sous-alinéa (1)c)(vi) peuvent prévoir que des preuves photographiques ou électroniques concernant le non-paiement d’un péage constituent, en l’absence de preuve contraire, une preuve que la route a été utilisée sans que le péage ait été payé.
38(2)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c.1), d) à d.4) et i) relativement à l’article 10.1 peuvent avoir une application rétroactive jusqu’au 1er avril 1996 ou jusqu’à toute date qui suit le 1er avril 1996.
1996, ch. 42, art. 6; 1997, ch. 50, art. 16; 1997, ch. 64, art. 15
Délégation par la Société ou le lieutenant-gouverneur en conseil
1997, ch. 50, art. 17
38.1En sus du paragraphe 6(4), de l’article 10 et des paragraphes 10.1(4.1) et (4.2), tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité spécifique dont est doté la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gérant de projet, en vertu d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou d’un règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, peut être délégué par règlement, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans le règlement,
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences, ou préciser que de telles restrictions, modalités, conditions et exigences peuvent être établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
1997, ch. 50, art. 17; 1997, ch. 64, art. 16
Application de la Loi sur les règlements
39La Loi sur les règlements ne s’applique pas
a) aux règlements administratifs de la Société,
b) à un arrêté pris par la Société ou un gérant de projet en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) à tout décret en conseil pris en vertu de la présente loi ou relativement à la Société ou à un gérant de projet, autre qu’un règlement établi en vertu de l’article 38.
1997, ch. 50, art. 18
Modifications corrélatives
40La Loi sur l’énergie électrique, chapitre E-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 22
(i) au paragraphe (3) par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (4) » après les mots « par le présent article »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
22(4)Si tout terrain public, route publique, place publique, pont, viaduc ou voie ferrée visé au paragraphe (3) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le rapport doit être fait à cette Société, les plans lui doivent être transmis et la Société doit donner son consentement et le paragraphe (3) s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
b) au paragraphe 41(2) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « ministère des Transports ».
Modifications corrélatives
41La Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 1 à la définition « route » par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;
b) à l’article 3 par l’adjonction des mots « et des routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « Loi sur les municipalités »;
c) par l’abrogation de l’article 10;
d) à l’article 12 par l’adjonction des mots « selon le Ministre » après les mots « ne sont plus nécessaires »;
e) au paragraphe 17(1) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « que ce soit par lui-même ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « pour une route ou relativement à celle-ci ».
f) à l’article 39 par l’adjonction après le paragraphe (18) de ce qui suit :
39(19)Rien au présent article ne peut être interprété par une personne, une cour ou un autre tribunal comme interdisant à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick de construire, d’utiliser, d’ouvrir ou de permettre d’utiliser quelque chemin privé, entrée, allée ou barrière ou quelque chemin municipal ou rue municipale destiné à fournir accès ou susceptible de fournir un tel accès à une partie quelconque d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
g) par l’abrogation de l’article 68 et son remplacement par ce qui suit :
68Les terrains qui sont acquis en vertu de la présente loi ou en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick pour des projets routiers par voie d’achat ou d’expropriation, sauf dans celles de leurs parties qui sont situées en dehors de l’emprise de cette route, constituent une route aux fins de la présente loi à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que la route ne soit mentionnée dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Modifications corrélatives
42L’article 38 de la Loi sur l’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « route » ou « chemin » et son remplacement par ce qui suit :
« route » ou « chemin » désigne toute route publique, tout chemin ou pont et, à moins que le contexte ne l’indique autrement, s’entend également de toute route publique, tout chemin ou pont à l’égard duquel des péages, des droits ou d’autres frais sont imposés;
Modifications corrélatives
43L’alinéa 109(4)c) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’adjonction des mots « ou, si la route publique est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports ».
Modifications corrélatives
44La Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 1
(i) à la définition « route » par l’adjonction des mots « et, à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les ponts qui s’y trouvent »;
(ii) à la définition « route provinciale » par la suppression des mots « ministère des Transports ou sous sa surveillance » et leur remplacement par les mots « ministère des Transports ou la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou sous leur surveillance »;
b) au paragraphe 47(7) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les péages » après les mots « les taxes sur l’essence »;
c) au paragraphe 116(2) par l’adjonction des mots « ou, si la route provinciale est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après le mot « Ministre »;
d) à l’article 153
(i) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (1) par la suppression des mots « Le Ministre » et leur remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre »;
(iii) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
153(2)Si une route visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut diviser une route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
e) à l’article 155
(i) au paragraphe (1) par la suppression des mots « Le Ministre » et son remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
f) par l’abrogation du paragraphe 160(1) et son remplacement par ce qui suit :
160(1)Le Ministre et les collectivités locales peuvent, par arrêté, interdire l’utilisation de toute chaussée à accès limité relevant de leurs juridictions respectives, et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick peut aussi interdire l’utilisation de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle, par les piétons, les cyclistes, les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou toute personne conduisant un cyclomoteur.
g) au paragraphe 183(1) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à l’égard des routes qui sont sous son administration et son contrôle » après les mots « juridictions respectives »;
h) au paragraphe 186(1) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à l’égard des routes qui sont sous son administration et son contrôle » après les mots « juridictions respectives »;
i) à l’article 194
(i) au paragraphe (5) par la suppression des mots « Le Ministre » et leur remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
j) au paragraphe 234(3) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les plages »;
k) à l’article 261 par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
261(6)Nonobstant quoi que ce soit au présent article, lorsqu’une route provinciale visée au présent article est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut faire tout ce que le Ministre peut faire en vertu du présent article relativement à cette route; le droit prescrit pour un permis délivré en vertu du présent article doit être versé à cette Société et les dispositions du présent article s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
l) au paragraphe 346(2) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les plages ».
Modifications corrélatives
45L’article 13 de la Loi sur les parcs, chapitre P-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’adjonction des mots « ou de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « ministre des Transports ».
Modifications corrélatives
46La Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifiée
a) à l’article 24
(i) au paragraphe (1) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
(ii) au paragraphe (3) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
(iii) au paragraphe (4) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
b) par l’abrogation de l’article 26 et son remplacement par ce qui suit :
26Tous les travaux touchant une route ou un chemin sont soumis à la surveillance, à l’inspection et à l’approbation d’une personne désignée par le ministre des Transports, par une autorité locale ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et les dispositions de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, selon le cas, s’appliquent.
Modifications corrélatives
47L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick ».
Modifications corrélatives
48L’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la Partie IV par l’adjonction après
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
de ce qui suit :
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Modifications corrélatives
49L’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-68 établi en vertu de la Loi sur le droit à l’information est modifiée par l’adjonction après
Société de Kings Landing
de ce qui suit :
Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Modifications corrélatives
50Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les compagnies de téléphone, chapitre T-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des mots « ou, à l’égard d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, avec cette Société » après les mots « l’ingénieur en chef de la voirie ».
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe d’infraction
  9(3)..............
C
  9(6)..............
C
  9(7)..............
C
  9(9)..............
C
10.1(12)..............
H
10.1(13)..............
H
11.1(6)..............
E
11.2(3)..............
C
37(1)..............
C
1996, ch. 42, art. 7; 1997, ch. 50, art. 19; 1997, ch. 64, art. 17
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2022.