Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Fermeture de routes
1997, ch. 50, art. 11
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société, si elle l’estime nécessaire ou souhaitable, peut fermer provisoirement ou pour une période déterminée à la circulation toute route ou partie de route en y faisant placer des panneaux ou avis indiquant que cette route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée, et la preuve de l’existence sur la route ou partie de route d’un panneau ou d’un avis indiquant que la route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le panneau ou l’avis a été placé et maintenu en vertu de l’autorité de la Société et que la route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée.
11.1(2)La Société ne doit, en vertu du paragraphe (1), fermer une route qui est placée sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet, sauf de la façon prévue dans l’accord entre la Société et le gérant de projet.
11.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à un gérant de projet à l’égard d’une route placée sous son administration et son contrôle.
11.1(4)Un gérant de projet qui ferme une route en vertu du présent article doit fermer seulement la partie de la route, et seulement pour la période, qui sont raisonnablement nécessaires, seulement dans le but d’entreprendre l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état de la route, ou en cas d’urgence, conformément à l’accord conclu entre le gérant de projet et la Société.
11.1(5)La Société ou, le gérant de projet, lorsqu’il a l’autorité aux termes d’un accord entre le gérant de projet et la Société, peut limiter la fermeture de toute route ou partie de route en vertu du présent article à une certaine catégorie de véhicule à moteur.
11.1(6)Quiconque conduit ou laisse conduire sur une route un véhicule à moteur lorsque la route est fermée en vertu du présent article commet une infraction.
1997, ch. 50, art. 11; 1997, ch. 64, art. 10
Fermeture de routes
1997, c.50, art.11
11.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société, si elle l’estime nécessaire ou souhaitable, peut fermer provisoirement ou pour une période déterminée à la circulation toute route ou partie de route en y faisant placer des panneaux ou avis indiquant que cette route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée, et la preuve de l’existence sur la route ou partie de route d’un panneau ou d’un avis indiquant que la route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le panneau ou l’avis a été placé et maintenu en vertu de l’autorité de la Société et que la route ou partie de route est fermée provisoirement ou pour une période déterminée.
11.1(2)La Société ne doit, en vertu du paragraphe (1), fermer une route qui est placée sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet, sauf de la façon prévue dans l’accord entre la Société et le gérant de projet.
11.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à un gérant de projet à l’égard d’une route placée sous son administration et son contrôle.
11.1(4)Un gérant de projet qui ferme une route en vertu du présent article doit fermer seulement la partie de la route, et seulement pour la période, qui sont raisonnablement nécessaires, seulement dans le but d’entreprendre l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état de la route, ou en cas d’urgence, conformément à l’accord conclu entre le gérant de projet et la Société.
11.1(5)La Société ou, le gérant de projet, lorsqu’il a l’autorité aux termes d’un accord entre le gérant de projet et la Société, peut limiter la fermeture de toute route ou partie de route en vertu du présent article à une certaine catégorie de véhicule à moteur.
11.1(6)Quiconque conduit ou laisse conduire sur une route un véhicule à moteur lorsque la route est fermée en vertu du présent article commet une infraction.
1997, c.50, art.11; 1997, c.64, art.10