Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mise en application
1997, ch. 64, art. 11
11.2(1)Dans le présent article
« inspecteur de véhicule utilitaire » désigne une personne désignée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure à titre d’inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de l’alinéa 14e) de la Loi sur la voirie.(commercial vehicle inspector)
11.2(2)Un inspecteur de véhicule utilitaire qui a des raisons de croire que le conducteur d’un véhicule contrevient au paragraphe 9(7) ou à l’un quelconque des règlements établis à l’égard du paragraphe 9(7) peut demander au conducteur
a) d’arrêter, et
b) de lui présenter et lui remettre immédiatement en mains propres, pour fin d’inspection,
(i) le permis de conduire du conducteur, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur,
(ii) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, et
(iii) tout transpondeur ou autre dispositif de péage, lorsque les règlements exigent que le véhicule en soit muni, qu’il soit conduit avec lui, qu’il le transporte ou qu’il l’ait ou l’utilise de toute autre façon.
11.2(3)Chaque conducteur d’un véhicule doit se conformer immédiatement à toute demande d’un inspecteur de véhicule utilitaire en vertu du paragraphe (2).
1997, ch. 64, art. 11; 2010, ch. 31, art. 96
Mise en application
1997, c.64, art.11
11.2(1)Dans le présent article
« inspecteur de véhicule utilitaire » désigne une personne désignée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure à titre d’inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de l’alinéa 14e) de la Loi sur la voirie.
11.2(2)Un inspecteur de véhicule utilitaire qui a des raisons de croire que le conducteur d’un véhicule contrevient au paragraphe 9(7) ou à l’un quelconque des règlements établis à l’égard du paragraphe 9(7) peut demander au conducteur
a) d’arrêter, et
b) de lui présenter et lui remettre immédiatement en mains propres, pour fin d’inspection,
(i) le permis de conduire du conducteur, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur,
(ii) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, et
(iii) tout transpondeur ou autre dispositif de péage, lorsque les règlements exigent que le véhicule en soit muni, qu’il soit conduit avec lui, qu’il le transporte ou qu’il l’ait ou l’utilise de toute autre façon.
11.2(3)Chaque conducteur d’un véhicule doit se conformer immédiatement à toute demande d’un inspecteur de véhicule utilitaire en vertu du paragraphe (2).
1997, c.64, art.11; 2010, c.31, art.96
Mise en application
1997, c.64, art.11
11.2(1)Dans le présent article
« inspecteur de véhicule utilitaire » désigne une personne désignée par le ministre des Transports à titre d’inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de l’alinéa 14e) de la Loi sur la voirie.
11.2(2)Un inspecteur de véhicule utilitaire qui a des raisons de croire que le conducteur d’un véhicule contrevient au paragraphe 9(7) ou à l’un quelconque des règlements établis à l’égard du paragraphe 9(7) peut demander au conducteur
a) d’arrêter, et
b) de lui présenter et lui remettre immédiatement en mains propres, pour fin d’inspection,
(i) le permis de conduire du conducteur, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur,
(ii) l’original ou une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule, délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, et
(iii) tout transpondeur ou autre dispositif de péage, lorsque les règlements exigent que le véhicule en soit muni, qu’il soit conduit avec lui, qu’il le transporte ou qu’il l’ait ou l’utilise de toute autre façon.
11.2(3)Chaque conducteur d’un véhicule doit se conformer immédiatement à toute demande d’un inspecteur de véhicule utilitaire en vertu du paragraphe (2).
1997, c.64, art.11