Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Application des dispositions de la Loi sur la voirie
11Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)b), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la Loi sur la voirie est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a) celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b) tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c) une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d) ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, ch. 42, art. 4; 1997, ch. 64, art. 9; 2010, ch. 31, art. 96
Application des dispositions de la Loi sur la voirie
11Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)b), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la Loi sur la voirie est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a) celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b) tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c) une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d) ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, c.42, art.4; 1997, c.64, art.9; 2010, c.31, art.96
Application des dispositions de la Loi sur la voirie
11Si une route visée aux articles 23 à 29, aux sous-alinéas 38(1)a)(i) et (ii), à l’alinéa 38(1)b), aux paragraphes 38(2) à (6) et 39(1) à (9), à l’alinéa 39(10)a), aux paragraphes 39(11) et (13) à (18), à l’article 64 et aux paragraphes 65(7) et (8) de la Loi sur la voirie est une route sous l’administration et le contrôle de la Société,
a) celle-ci doit avoir le pouvoir, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports prévus dans ces dispositions au sujet de cette route, y compris le pouvoir de prendre un arrêté,
b) tous droits ou dépôts payables en vertu de ces dispositions doivent être payés à la Société,
c) une contravention à l’une de ces dispositions relatives à cette route est une contravention prévue dans cette loi, et
d) ces dispositions s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
1996, c.42, art.4; 1997, c.64, art.9