Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 10.1;(usage agreement)
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« gérant de projet » désigne une personne désignée par la Société à titre de gérant de projet dans un accord visé au paragraphe 6(3);(project company)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« permis d’usage routier » sauf indication contraire du contexte, désigne un permis d’usage routier délivré en vertu de la présente loi par la Société ou un délégué ou un sous-délégué de la Société;(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« Président » désigne le Président de la Société;(President)
« route » désigne la largeur complète entre les limites latérales de toute route publique, rue, chemin, rampe, boulevard, route à paysage aménagé, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie est prévue pour la circulation ou la conduite des véhicules ou utilisée par le public à cette fin, que des péages, droits ou d’autres frais y afférents soient imposés ou non, et qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société ou d’un gérant de projet et s’entend également de toute route réputée être une route en vertu du paragraphe (2) ou incluse par règlement mais ne comprend pas toute route exclue par règlement;(highway)
« route à péage » désigne une route que la Société a désigné comme route à péage en vertu du paragraphe 9(1);(toll highway)
« Société » désigne la Société de voirie du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
Interprétation
1(2)Une route à péage, un terrain assujetti à un accord d’usage, un permis d’usage routier ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 6(6), tout autre terrain acquis par la Société et toute route qui, en tout ou en partie, est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet sont réputés, aux fins de la présente loi, de toutes autres lois de la Législature et des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, être une route à moins que le contexte ne l’indique autrement et, sous réserve du paragraphe (3), sont réputés être sous l’administration et le contrôle de la Société.
Interprétation
1(3)Une route qui est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet est placée sous l’administration et le contrôle de ce gérant de projet, dans la mesure où l’administration et le contrôle de cette route sont confiés au gérant de projet par la Société dans l’accord.
1996, ch. 42, art. 1; 1997, ch. 50, art. 1; 1997, ch. 64, art. 1; 2012, ch. 16, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 10.1;(usage agreement)
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« gérant de projet » désigne une personne désignée par la Société à titre de gérant de projet dans un accord visé au paragraphe 6(3);(project company)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« permis d’usage routier » sauf indication contraire du contexte, désigne un permis d’usage routier délivré en vertu de la présente loi par la Société ou un délégué ou un sous-délégué de la Société;(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« Président » désigne le Président de la Société;(President)
« route » désigne la largeur complète entre les limites latérales de toute route publique, rue, chemin, rampe, boulevard, route à paysage aménagé, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie est prévue pour la circulation ou la conduite des véhicules ou utilisée par le public à cette fin, que des péages, droits ou d’autres frais y afférents soient imposés ou non, et qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société ou d’un gérant de projet et s’entend également de toute route réputée être une route en vertu du paragraphe (2) ou incluse par règlement mais ne comprend pas toute route exclue par règlement;(highway)
« route à péage » désigne une route que la Société a désigné comme route à péage en vertu du paragraphe 9(1);(toll highway)
« Société » désigne la Société de voirie du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
Interprétation
1(2)Une route à péage, un terrain assujetti à un accord d’usage, un permis d’usage routier ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 6(6), tout autre terrain acquis par la Société et toute route qui, en tout ou en partie, est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet sont réputés, aux fins de la présente loi, de toutes autres lois de la Législature et des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, être une route à moins que le contexte ne l’indique autrement et, sous réserve du paragraphe (3), sont réputés être sous l’administration et le contrôle de la Société.
Interprétation
1(3)Une route qui est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet est placée sous l’administration et le contrôle de ce gérant de projet, dans la mesure où l’administration et le contrôle de cette route sont confiés au gérant de projet par la Société dans l’accord.
1996, c.42, art.1; 1997, c.50, art.1; 1997, c.64, art.1; 2012, c.16, art.1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 10.1;(usage agreement)
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« Conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« gérant de projet » désigne une personne désignée par la Société à titre de gérant de projet dans un accord visé au paragraphe 6(3);(project company)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« permis d’usage routier » désigne un permis d’usage routier délivré en vertu de la présente loi par la Société ou un délégué ou un sous-délégué de la Société;(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« Président » désigne le Président de la Société;(President)
« route » désigne la largeur complète entre les limites latérales de toute route publique, rue, chemin, rampe, boulevard, route à paysage aménagé, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie est prévue pour la circulation ou la conduite des véhicules ou utilisée par le public à cette fin, que des péages, droits ou d’autres frais y afférents soient imposés ou non, et qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société ou d’un gérant de projet et s’entend également de toute route réputée être une route en vertu du paragraphe (2) ou incluse par règlement mais ne comprend pas toute route exclue par règlement;(highway)
« route à péage » désigne une route que la Société a désigné comme route à péage en vertu du paragraphe 9(1);(toll highway)
« Société » désigne la Société de voirie du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 3;(Corporation)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
Interprétation
1(2)Une route à péage, un terrain assujetti à un accord d’usage, un permis d’usage routier ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 6(6), tout autre terrain acquis par la Société et toute route qui, en tout ou en partie, est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet sont réputés, aux fins de la présente loi, de toutes autres lois de la Législature et des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, être une route à moins que le contexte ne l’indique autrement et, sous réserve du paragraphe (3), sont réputés être sous l’administration et le contrôle de la Société.
Interprétation
1(3)Une route qui est assujettie à un accord entre la Société et un gérant de projet est placée sous l’administration et le contrôle de ce gérant de projet, dans la mesure où l’administration et le contrôle de cette route sont confiés au gérant de projet par la Société dans l’accord.
1996, c.42, art.1; 1997, c.50, art.1; 1997, c.64, art.1