Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Délégation par la Société ou le lieutenant-gouverneur en conseil
1997, ch. 50, art. 17
38.1En sus du paragraphe 6(4), de l’article 10 et des paragraphes 10.1(4.1) et (4.2), tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité spécifique dont est doté la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gérant de projet, en vertu d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou d’un règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, peut être délégué par règlement, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans le règlement,
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences, ou préciser que de telles restrictions, modalités, conditions et exigences peuvent être établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
1997, ch. 50, art. 17; 1997, ch. 64, art. 16
Délégation par la Société ou le lieutenant-gouverneur en conseil
1997, c.50, art.17
38.1En sus du paragraphe 6(4), de l’article 10 et des paragraphes 10.1(4.1) et (4.2), tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité spécifique dont est doté la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gérant de projet, en vertu d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou d’un règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, peut être délégué par règlement, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans le règlement,
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences, ou préciser que de telles restrictions, modalités, conditions et exigences peuvent être établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
1997, c.50, art.17; 1997, c.64, art.16