Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements
38(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des activités ou fonctions aux fins de l’alinéa 5d);
b) prescrivant les choses que la Société peut faire aux fins de l’alinéa 6(2)e);
c) concernant les péages à imposer pour l’utilisation des routes à péage, y compris, sans restreindre ce qui précède,
(i) l’imposition, le calcul, la perception et le paiement de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages;
(ii) l’imposition d’une exigence que des véhicules ou catégories de véhicules soient munis d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, qu’ils soient conduits avec lui, qu’ils le transportent ou qu’ils l’aient ou l’utilisent de toute autre façon;
(iii) l’immatriculation et la validation de transpondeurs ou autres dispositifs de péage, y compris la délégation à une personne qui exploite un système de perception de péages sur une route à péage du droit d’établir par accord avec une autre personne la catégorie de transpondeur ou autre dispositif de péage exigé en vertu du sous-alinéa (ii);
(iv) l’application des dispositions relatives à la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, y compris le refus de l’accès à une route à péage ou la prise d’autres mesures lorsque les péages exigés ou droits, frais ou intérêts relatifs aux péages n’ont pas été payés, et y compris l’utilisation de privilèges ou frais dans le but de perception;
(v) les renseignements qui peuvent être divulgués par le registraire des véhicules à moteur en vertu du paragraphe 9(8), et les fins auxquelles ils peuvent être utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 9(9);
(vi) la présentation ou l’utilisation, par toute personne ou dans ou par toute cour, tribunal ou autre organisme, de preuves photographiques ou électroniques ou d’autres preuves relativement à l’utilisation d’une route avec ou sans le paiement d’un péage;
(vii) l’établissement, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, ou la désignation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, pour prendre en considération ou entendre des révisions ou des appels concernant les conflits ou autres questions qui peuvent surgir à l’égard de l’utilisation de routes à péage ou de la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à verser à l’organisme ou aux organismes ou à la personne ou aux personnes, les procédures à suivre, la conduite des instances préliminaires, révisions ou appels, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par l’organisme, les organismes, la personne ou les personnes ainsi que toute autre question relative au fonctionnement de l’organisme, des organismes, de la personne ou des personnes lors de la prise en considération ou l’audition de ces révisions ou appels; et
(viii) toute autre question ou chose concernant l’utilisation de routes à péage ou des péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages;
c.1) concernant l’exemption de routes, spécifiquement ou par classe, aux fins du paragraphe 10.1;
d) concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement de permis en vertu de la présente loi et des règlements;
d.1) concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement d’exemptions de personnes, spécifiquement ou par classe, de l’exigence
(i) d’obtenir un permis en vertu de la présente loi, ou
(ii) de payer un droit visé à l’alinéa i);
d.2) établissant, ou délégant à la Société le pouvoir d’imposer, les modalités et conditions ou les motifs selon lesquels les permis d’usage routier ou les exemptions visées à l’alinéa c.1) ou d.1) peuvent être refusés, délivrés, modifiés, transférés, détenus, suspendus, révoqués, renouvelés ou rétablis;
d.3) concernant l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution comme condition de l’obtention, du maintien, de la modification, du renouvellement, du transfert ou du rétablissement d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;
d.4) concernant les dates d’expiration des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements ou celles des exemptions visées à l’alinéa c.1) ou d.1);
e) concernant la remise requise ou la signification des avis en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) concernant la circulation ou la conduite d’un véhicule sur les routes et d’autres usages des routes;
g) concernant toute question ou chose relative aux publicités ou signes sur toute route en général, ou à moins de cinq cents mètres du bord proche de la partie servant à la circulation d’une route à l’extérieur des limites de toute cité ou ville ou à cent cinquante mètres du bord proche de la partie servant à la circulation d’une route à l’intérieur des limites de toute cité ou ville, y compris
(i) l’érection, l’entretien, l’affichage, la peinture, l’exposition, la destruction, la lacération, l’enlèvement ou l’élimination de ces publicités ou signes, ou les normes que ces publicités ou signes doivent respecter,
(ii) le paiement ou le non-paiement de l’indemnité ou des coûts relatifs à la destruction, l’enlèvement, le déménagement ou l’élimination de ces publicités ou signes par rapport aux changements y afférents ou relatifs à l’annulation des permis les concernant, y compris la procédure à suivre pour percevoir ces coûts,
(iii) l’autorisation accordée à la Société pour entrer dans ou sur des terrains ou bâtiments aux fins de destruction, d’enlèvement, de déménagement ou d’élimination de ces publicités ou signes, et
(iv) la mise en vigueur des règlements établis en vertu du présent alinéa;
h) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
i) concernant les droits et frais et le calcul des droits et frais exigibles en vertu de la présente loi et des règlements, y compris les droits exigibles en vertu des accords d’usage visés au paragraphe 10.1(4), mais à l’exclusion des droits et frais établis en vertu de tous autres contrats ou accords effectués par la Société en vertu de la présente loi;
j) prescrivant, relativement aux infractions prévues aux règlements, les classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
j.1) prescrivant les routes qui sont incluses ou exclues à la définition « route » au paragraphe 1(1);
j.2) concernant la délégation en vertu de l’article 38.1 d’un pouvoir, de l’autorité, d’un droit, d’une fonction ou d’une responsabilité de la Société, du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un gérant de projet à l’égard d’une route;
k) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini aux fins de la présente loi ou des règlements ou des deux;
l) prescrivant toute chose qui doit être prescrite selon la présente loi;
m) en général, pour une meilleure application de la présente loi.
38(1.1)Les règlements établis en vertu du sous-alinéa (1)c)(vi) peuvent prévoir que des preuves photographiques ou électroniques concernant le non-paiement d’un péage constituent, en l’absence de preuve contraire, une preuve que la route a été utilisée sans que le péage ait été payé.
38(2)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c.1), d) à d.4) et i) relativement à l’article 10.1 peuvent avoir une application rétroactive jusqu’au 1er avril 1996 ou jusqu’à toute date qui suit le 1er avril 1996.
1996, ch. 42, art. 6; 1997, ch. 50, art. 16; 1997, ch. 64, art. 15
Règlements
38(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des activités ou fonctions aux fins de l’alinéa 5d);
b) prescrivant les choses que la Société peut faire aux fins de l’alinéa 6(2)e);
c) concernant les péages à imposer pour l’utilisation des routes à péage, y compris, sans restreindre ce qui précède,
(i) l’imposition, le calcul, la perception et le paiement de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages;
(ii) l’imposition d’une exigence que des véhicules ou catégories de véhicules soient munis d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, qu’ils soient conduits avec lui, qu’ils le transportent ou qu’ils l’aient ou l’utilisent de toute autre façon;
(iii) l’immatriculation et la validation de transpondeurs ou autres dispositifs de péage, y compris la délégation à une personne qui exploite un système de perception de péages sur une route à péage du droit d’établir par accord avec une autre personne la catégorie de transpondeur ou autre dispositif de péage exigé en vertu du sous-alinéa (ii);
(iv) l’application des dispositions relatives à la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, y compris le refus de l’accès à une route à péage ou la prise d’autres mesures lorsque les péages exigés ou droits, frais ou intérêts relatifs aux péages n’ont pas été payés, et y compris l’utilisation de privilèges ou frais dans le but de perception;
(v) les renseignements qui peuvent être divulgués par le registraire des véhicules à moteur en vertu du paragraphe 9(8), et les fins auxquelles ils peuvent être utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 9(9);
(vi) la présentation ou l’utilisation, par toute personne ou dans ou par toute cour, tribunal ou autre organisme, de preuves photographiques ou électroniques ou d’autres preuves relativement à l’utilisation d’une route avec ou sans le paiement d’un péage;
(vii) l’établissement, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, ou la désignation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, pour prendre en considération ou entendre des révisions ou des appels concernant les conflits ou autres questions qui peuvent surgir à l’égard de l’utilisation de routes à péage ou de la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à verser à l’organisme ou aux organismes ou à la personne ou aux personnes, les procédures à suivre, la conduite des instances préliminaires, révisions ou appels, l’exercice des pouvoirs et le prononcé des décisions par l’organisme, les organismes, la personne ou les personnes ainsi que toute autre question relative au fonctionnement de l’organisme, des organismes, de la personne ou des personnes lors de la prise en considération ou l’audition de ces révisions ou appels; et
(viii) toute autre question ou chose concernant l’utilisation de routes à péage ou des péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages;
c.1) concernant l’exemption de routes, spécifiquement ou par classe, aux fins du paragraphe 10.1;
d) concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement de permis en vertu de la présente loi et des règlements;
d.1) concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement d’exemptions de personnes, spécifiquement ou par classe, de l’exigence
(i) d’obtenir un permis en vertu de la présente loi, ou
(ii) de payer un droit visé à l’alinéa i);
d.2) établissant, ou délégant à la Société le pouvoir d’imposer, les modalités et conditions ou les motifs selon lesquels les permis d’usage routier ou les exemptions visées à l’alinéa c.1) ou d.1) peuvent être refusés, délivrés, modifiés, transférés, détenus, suspendus, révoqués, renouvelés ou rétablis;
d.3) concernant l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution comme condition de l’obtention, du maintien, de la modification, du renouvellement, du transfert ou du rétablissement d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements;
d.4) concernant les dates d’expiration des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements ou celles des exemptions visées à l’alinéa c.1) ou d.1);
e) concernant la remise requise ou la signification des avis en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) concernant la circulation ou la conduite d’un véhicule sur les routes et d’autres usages des routes;
g) concernant toute question ou chose relative aux publicités ou signes sur toute route en général, ou à moins de cinq cents mètres du bord proche de la partie servant à la circulation d’une route à l’extérieur des limites de toute cité ou ville ou à cent cinquante mètres du bord proche de la partie servant à la circulation d’une route à l’intérieur des limites de toute cité ou ville, y compris
(i) l’érection, l’entretien, l’affichage, la peinture, l’exposition, la destruction, la lacération, l’enlèvement ou l’élimination de ces publicités ou signes, ou les normes que ces publicités ou signes doivent respecter,
(ii) le paiement ou le non-paiement de l’indemnité ou des coûts relatifs à la destruction, l’enlèvement, le déménagement ou l’élimination de ces publicités ou signes par rapport aux changements y afférents ou relatifs à l’annulation des permis les concernant, y compris la procédure à suivre pour percevoir ces coûts,
(iii) l’autorisation accordée à la Société pour entrer dans ou sur des terrains ou bâtiments aux fins de destruction, d’enlèvement, de déménagement ou d’élimination de ces publicités ou signes, et
(iv) la mise en vigueur des règlements établis en vertu du présent alinéa;
h) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
i) concernant les droits et frais et le calcul des droits et frais exigibles en vertu de la présente loi et des règlements, y compris les droits exigibles en vertu des accords d’usage visés au paragraphe 10.1(4), mais à l’exclusion des droits et frais établis en vertu de tous autres contrats ou accords effectués par la Société en vertu de la présente loi;
j) prescrivant, relativement aux infractions prévues aux règlements, les classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
j.1) prescrivant les routes qui sont incluses ou exclues à la définition « route » au paragraphe 1(1);
j.2) concernant la délégation en vertu de l’article 38.1 d’un pouvoir, de l’autorité, d’un droit, d’une fonction ou d’une responsabilité de la Société, du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un gérant de projet à l’égard d’une route;
k) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini aux fins de la présente loi ou des règlements ou des deux;
l) prescrivant toute chose qui doit être prescrite selon la présente loi;
m) en général, pour une meilleure application de la présente loi.
38(1.1)Les règlements établis en vertu du sous-alinéa (1)c)(vi) peuvent prévoir que des preuves photographiques ou électroniques concernant le non-paiement d’un péage constituent, en l’absence de preuve contraire, une preuve que la route a été utilisée sans que le péage ait été payé.
38(2)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c.1), d) à d.4) et i) relativement à l’article 10.1 peuvent avoir une application rétroactive jusqu’au 1er avril 1996 ou jusqu’à toute date qui suit le 1er avril 1996.
1996, c.42, art.6; 1997, c.50, art.16; 1997, c.64, art.15