Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Création de la Société
3(1)Il est créé un corps constitué appelé Société de voirie du Nouveau-Brunswick composé de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
3(2)La Société est une corporation de la Couronne et est, à toutes fins, un représentant de la Couronne du chef de la province.
3(3)Tous les biens réels et personnels que la Société a acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société à titre de représentant de la Couronne du chef de la province et la Société peut, conformément à la présente loi et aux règlements, s’en occuper, les prendre ou donner à bail, les assujettir à une licence, vendre, ou aliéner autrement sous sa raison sociale.
3(4)La Société peut établir des filiales pour réaliser les buts de la présente loi.
1997, ch. 50, art. 3; 2023, ch. 17, art. 171
Création de la Société
3(1)Il est créé un corps constitué appelé Société de voirie du Nouveau-Brunswick composé de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
3(2)La Société est une corporation de la Couronne et est, à toutes fins, un représentant de Sa Majesté du chef de la province.
3(3)Tous les biens réels et personnels que la Société a acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société à titre de représentant de Sa Majesté du chef de la province et la Société peut, conformément à la présente loi et aux règlements, s’en occuper, les prendre ou donner à bail, les assujettir à une licence, vendre, ou aliéner autrement sous sa raison sociale.
3(4)La Société peut établir des filiales pour réaliser les buts de la présente loi.
1997, ch. 50, art. 3
Création de la Société
3(1)Il est créé un corps constitué appelé Société de voirie du Nouveau-Brunswick composé de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
3(2)La Société est une corporation de la Couronne et est, à toutes fins, un représentant de Sa Majesté du chef de la province.
3(3)Tous les biens réels et personnels que la Société a acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société à titre de représentant de Sa Majesté du chef de la province et la Société peut, conformément à la présente loi et aux règlements, s’en occuper, les prendre ou donner à bail, les assujettir à une licence, vendre, ou aliéner autrement sous sa raison sociale.
3(4)La Société peut établir des filiales pour réaliser les buts de la présente loi.
1997, c.50, art.3