Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Peine
14(1)Si un contrat, en vue de la construction ou de l’entretien d’une route, auquel la Société est partie, précise la date à laquelle ou le délai dans lequel un travail doit être exécuté ou des matériaux doivent être fournis, il peut aussi prévoir une peine à défaut d’achèvement du travail ou de fourniture des matériaux à cette date ou dans ce délai.
14(2)La peine visée au paragraphe (1) est prévue dans l’un ou l’autre ou les deux alinéas suivants :
a) la perte réelle ou les dommages subis par la Société en raison du défaut; ou
b) une somme stipulée pour chaque jour où le travail n’est pas achevé ou pour chaque jour où les matériaux ne sont pas fournis en totalité après la date ou le délai convenus, quels que soient la perte ou les dommages réellement subis.
14(3)Si un contrat pour la construction ou l’entretien d’une route prévoit une peine visée au présent article, le montant de cette peine peut, en tout ou en partie, être retenu sur tous fonds que doit verser la Société en vertu de ce contrat.
Peine
14(1)Si un contrat, en vue de la construction ou de l’entretien d’une route, auquel la Société est partie, précise la date à laquelle ou le délai dans lequel un travail doit être exécuté ou des matériaux doivent être fournis, il peut aussi prévoir une peine à défaut d’achèvement du travail ou de fourniture des matériaux à cette date ou dans ce délai.
14(2)La peine visée au paragraphe (1) est prévue dans l’un ou l’autre ou les deux alinéas suivants :
a) la perte réelle ou les dommages subis par la Société en raison du défaut; ou
b) une somme stipulée pour chaque jour où le travail n’est pas achevé ou pour chaque jour où les matériaux ne sont pas fournis en totalité après la date ou le délai convenus, quels que soient la perte ou les dommages réellement subis.
14(3)Si un contrat pour la construction ou l’entretien d’une route prévoit une peine visée au présent article, le montant de cette peine peut, en tout ou en partie, être retenu sur tous fonds que doit verser la Société en vertu de ce contrat.