Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Obtention de fonds
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt lancé de la façon prévue par la Loi sur les emprunts de province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente loi et les sommes ainsi obtenues peuvent être soit avancées à la Société, soit utilisées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs émis par la Société en application de la présente loi.
2019, ch. 29, art. 99
Obtention de fonds
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt lancé de la façon prévue par la Loi sur les emprunts de province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente loi et les sommes ainsi obtenues peuvent être soit avancées à la Société, soit utilisées par le ministre des Finances pour l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs émis par la Société en application de la présente loi.
Obtention de fonds
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt lancé de la façon prévue par la Loi sur les emprunts de province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente loi et les sommes ainsi obtenues peuvent être soit avancées à la Société, soit utilisées par le ministre des Finances pour l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs émis par la Société en application de la présente loi.