Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Péages
9(0.1)Dans le présent article
« propriétaire immatriculé » désigne un propriétaire immatriculé au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur.(registered owner)
9(1)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner une route comme route à péage.
9(2)Si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve en principe l’obtention des recettes au moyen de péages sur une route à péage, la Société peut
a) établir, imposer et percevoir des péages et leur montant de la façon qu’elle estime appropriée pour une route à péage désignée en vertu du paragraphe (1),
b) varier le montant d’un péage imposé aux véhicules ou aux conducteurs sur la base de toute catégorie,
c) dispenser un véhicule ou un conducteur du paiement d’un péage sur la base de toute catégorie, et
d) assurer la perception des péages conformément aux règlements.
9(3)Nul ne doit avoir accès à une route à péage, circuler dans un véhicule sur une route à péage ou y conduire un véhicule sans payer le péage exigé conformément à la présente loi et aux règlements lorsqu’un péage a été établi à l’égard d’une catégorie de véhicules ou d’une catégorie de conducteurs en vertu de la présente loi pour avoir accès à cette route, y circuler ou y conduire.
9(4)Lorsqu’un véhicule gagne accès à une route à péage, circule sur une route à péage ou y est conduit en contravention du paragraphe (3), le propriétaire immatriculé du véhicule est, en l’absence de preuve contraire, réputé être le conducteur du véhicule et il est coupable de l’infraction.
9(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas au conducteur ou au propriétaire immatriculé d’un véhicule lorsque
a) le conducteur ou le propriétaire immatriculé du véhicule a conclu une entente
(i) avec une personne qui exploite le système de perception de péages sur la route à péage aux termes d’un accord écrit avec un gérant de projet, et
(ii) permettant la conduite du véhicule sur cette route à péage sans le paiement immédiat du péage, et
b) le véhicule gagne accès à la route, circule sur la route et y est conduit, et que le paiement du péage est effectué, conformément à l’accord.
9(6)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule qui est assujetti à un accord visé à l’alinéa (5)a) doit payer tout péage exigé en vertu de l’accord conformément aux modalités de l’accord.
9(7)Lorsqu’un règlement exige qu’un véhicule ou une catégorie de véhicules soit muni d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, soit conduit avec lui, le transporte ou l’ait ou l’utilise de toute autre façon, aucune personne ne doit avoir accès à une route à péage ou circuler avec le véhicule ou conduire le véhicule sur une route à péage, à moins que le véhicule soit muni d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, soit conduit avec lui, le transporte ou l’ait ou l’utilise de toute autre façon, conformément
a) aux règlements, et
b) si les règlements l’exigent, à tout accord conclu entre cette personne et une personne qui exploite le système de perception de péages sur la route à péage.
9(8)Le registraire des véhicules à moteur en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur peut divulguer à la Société, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué d’un gérant de projet tous renseignements auxquels le registraire a accès et qui sont prescrits aux fins du présent paragraphe par règlement, s’il est convaincu que la Société, le gérant de projet, le délégué ou le sous-délégué exige raisonnablement les renseignements à une fin établie au paragraphe (9).
9(9)Une personne à qui des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (8) ne peut les utiliser et les divulguer qu’en conformité de la présente loi et des règlements et uniquement
a) aux fins de la mise en application de la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages en vertu de la présente loi, ou
b) aux fins prescrites par règlement aux fins du présent paragraphe.
9(10)La divulgation de renseignements conformément au paragraphe (8) ou (9) est réputée être conforme à toute loi ou règlement ou à toute règle de common law régissant la confidentialité ou le droit à la vie privée.
1997, ch. 50, art. 8; 1997, ch. 64, art. 7
Péages
9(0.1)Dans le présent article
« propriétaire immatriculé » désigne un propriétaire immatriculé au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur.
9(1)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner une route comme route à péage.
9(2)Si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve en principe l’obtention des recettes au moyen de péages sur une route à péage, la Société peut
a) établir, imposer et percevoir des péages et leur montant de la façon qu’elle estime appropriée pour une route à péage désignée en vertu du paragraphe (1),
b) varier le montant d’un péage imposé aux véhicules ou aux conducteurs sur la base de toute catégorie,
c) dispenser un véhicule ou un conducteur du paiement d’un péage sur la base de toute catégorie, et
d) assurer la perception des péages conformément aux règlements.
9(3)Nul ne doit avoir accès à une route à péage, circuler dans un véhicule sur une route à péage ou y conduire un véhicule sans payer le péage exigé conformément à la présente loi et aux règlements lorsqu’un péage a été établi à l’égard d’une catégorie de véhicules ou d’une catégorie de conducteurs en vertu de la présente loi pour avoir accès à cette route, y circuler ou y conduire.
9(4)Lorsqu’un véhicule gagne accès à une route à péage, circule sur une route à péage ou y est conduit en contravention du paragraphe (3), le propriétaire immatriculé du véhicule est, en l’absence de preuve contraire, réputé être le conducteur du véhicule et il est coupable de l’infraction.
9(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas au conducteur ou au propriétaire immatriculé d’un véhicule lorsque
a) le conducteur ou le propriétaire immatriculé du véhicule a conclu une entente
(i) avec une personne qui exploite le système de perception de péages sur la route à péage aux termes d’un accord écrit avec un gérant de projet, et
(ii) permettant la conduite du véhicule sur cette route à péage sans le paiement immédiat du péage, et
b) le véhicule gagne accès à la route, circule sur la route et y est conduit, et que le paiement du péage est effectué, conformément à l’accord.
9(6)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule qui est assujetti à un accord visé à l’alinéa (5)a) doit payer tout péage exigé en vertu de l’accord conformément aux modalités de l’accord.
9(7)Lorsqu’un règlement exige qu’un véhicule ou une catégorie de véhicules soit muni d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, soit conduit avec lui, le transporte ou l’ait ou l’utilise de toute autre façon, aucune personne ne doit avoir accès à une route à péage ou circuler avec le véhicule ou conduire le véhicule sur une route à péage, à moins que le véhicule soit muni d’un transpondeur ou autre dispositif de péage, soit conduit avec lui, le transporte ou l’ait ou l’utilise de toute autre façon, conformément
a) aux règlements, et
b) si les règlements l’exigent, à tout accord conclu entre cette personne et une personne qui exploite le système de perception de péages sur la route à péage.
9(8)Le registraire des véhicules à moteur en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur peut divulguer à la Société, un gérant de projet ou un délégué ou sous-délégué d’un gérant de projet tous renseignements auxquels le registraire a accès et qui sont prescrits aux fins du présent paragraphe par règlement, s’il est convaincu que la Société, le gérant de projet, le délégué ou le sous-délégué exige raisonnablement les renseignements à une fin établie au paragraphe (9).
9(9)Une personne à qui des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (8) ne peut les utiliser et les divulguer qu’en conformité de la présente loi et des règlements et uniquement
a) aux fins de la mise en application de la perception de péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages en vertu de la présente loi, ou
b) aux fins prescrites par règlement aux fins du présent paragraphe.
9(10)La divulgation de renseignements conformément au paragraphe (8) ou (9) est réputée être conforme à toute loi ou règlement ou à toute règle de common law régissant la confidentialité ou le droit à la vie privée.
1997, c.50, art.8; 1997, c.64, art.7