Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Autres questions financières
1997, ch. 50, art. 14
24(1)La Société doit, avant le trente et un décembre de chaque année, préparer et soumettre au Conseil du Trésor pour son approbation
a) un budget annuel projeté contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Société pour le prochain exercice financier, et
b) un plan quinquennal de ses activités.
24(2)Le Conseil du Trésor peut, en cas d’approbation du budget annuel et du plan quinquennal qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe (1), recommander l’affectation des fonds qu’il estime nécessaires pour permettre à la Société de réaliser ses objectifs et buts en vertu de la présente loi pour l’exercice financier auquel le budget annuel se rapporte.
24(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor prélève sur le Fonds consolidé le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé trois mois après l’échéance de tous les droits d’interjeter appel.
1997, ch. 50, art. 15; 2016, ch. 37, art. 120; 2019, ch. 29, art. 99
Autres questions financières
1997, ch. 50, art. 14
24(1)La Société doit, avant le trente et un décembre de chaque année, préparer et soumettre au Conseil du Trésor pour son approbation
a) un budget annuel projeté contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Société pour le prochain exercice financier, et
b) un plan quinquennal de ses activités.
24(2)Le Conseil du Trésor peut, en cas d’approbation du budget annuel et du plan quinquennal qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe (1), recommander l’affectation des fonds qu’il estime nécessaires pour permettre à la Société de réaliser ses objectifs et buts en vertu de la présente loi pour l’exercice financier auquel le budget annuel se rapporte.
24(3)Le ministre des Finances prélève sur le Fonds consolidé le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé trois mois après l’échéance de tous les droits d’interjeter appel.
1997, ch. 50, art. 15; 2016, ch. 37, art. 120
Autres questions financières
1997, ch. 50, art. 14
24(1)La Société doit, avant le trente et un décembre de chaque année, préparer et soumettre au Conseil de gestion pour son approbation
a) un budget annuel projeté contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Société pour le prochain exercice financier, et
b) un plan quinquennal de ses activités.
24(2)Le Conseil de gestion peut, en cas d’approbation du budget annuel et du plan quinquennal qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe (1), recommander l’affectation des fonds qu’il estime nécessaires pour permettre à la Société de réaliser ses objectifs et buts en vertu de la présente loi pour l’exercice financier auquel le budget annuel se rapporte.
24(3)Le ministre des Finances prélève sur le Fonds consolidé le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé trois mois après l’échéance de tous les droits d’interjeter appel.
1997, ch. 50, art. 15
Autres questions financières
1997, c.50, art.14
24(1)La Société doit, avant le trente et un décembre de chaque année, préparer et soumettre au Conseil de gestion pour son approbation
a) un budget annuel projeté contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Société pour le prochain exercice financier, et
b) un plan quinquennal de ses activités.
24(2)Le Conseil de gestion peut, en cas d’approbation du budget annuel et du plan quinquennal qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe (1), recommander l’affectation des fonds qu’il estime nécessaires pour permettre à la Société de réaliser ses objectifs et buts en vertu de la présente loi pour l’exercice financier auquel le budget annuel se rapporte.
24(3)Le ministre des Finances prélève sur le Fonds consolidé le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé trois mois après l’échéance de tous les droits d’interjeter appel.
1997, c.50, art.15