Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoirs de la Société
6(1)Concernant ses buts et objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2)La Société peut, aux fins de la présente loi,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre ou donner à bail, assujettir à une licence, vendre ou aliéner de toute autre façon un terrain ou une route,
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, se procurer des recettes au moyen des péages, des droits d’accès, frais d’usage, droits de licence, des droits de concession, des frais d’emprise et du bail ou de la vente des droits commerciaux relatifs aux routes et par d’autres moyens que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver,
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier des accords avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, un gouvernement local de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
d) former des entreprises en participation
(i) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, et
(ii) avec un gouvernement local de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, et
e) effectuer d’autres choses pouvant être autorisées par la présente loi ou les règlements ou pouvant être accessoires ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs et buts.
6(2.1)Malgré l’alinéa (2)a) et toute autre loi, la Société peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou assujettir à une licence ou aliéner autrement des terrains ou des routes à un ministre, une société ou un mandataire de la Couronne du chef de la province si la valeur représente moins de 15 000 $.
6(2.2)Si la Société vend, donne à bail ou assujettit à une licence ou aliène autrement des terrains ou des routes comme le prévoit le paragraphe (2.1), la Société doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
6(2.3)Le rapport visé au paragraphe (2.2) est fourni dans un délai d’un mois suivant la fin de l’exercice financier et est publié dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours de sa réception par le Conseil exécutif.
6(3)La Société peut, dans un accord, désigner une partie à l’accord à titre de gérant de projet et cette partie doit être un gérant de projet à toutes ou quelconques fins de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences établies dans l’accord.
6(4)La Société peut, dans un accord, déléguer tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement établi sous son régime à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et la Société peut, dans l’accord
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
6(4.1)Lorsque l’un quelconque des pouvoirs de la Société visés à l’alinéa (2)b) ou c) est délégué ou sous-délégué dans un accord visé au paragraphe (4), l’approbation que le lieutenant-gouverneur en conseil a donné à l’accord est réputée être l’approbation que la Société aurait dû obtenir, et l’approbation que le délégué ou sous-délégué devrait obtenir, en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, du lieutenant-gouverneur en conseil afin que le délégué ou sous-délégué puisse exercer le pouvoir délégué ou toute question relative à son exercice.
6(5)Abrogé : 1997, ch. 64, art. 3
6(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, la Société peut, par l’entremise d’un accord avec un gérant de projet ou avec toute autre personne, accorder au gérant de projet ou à l’autre personne un bail ou une licence lui permettant de construire et d’exploiter sur une route une pratique commerciale qui, de l’avis de la Société, fournira un service aux personnes utilisant la route, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger des bâtiments ou installations sur la route que la Société estime appropriés, et peut fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que la Société estime approprié.
1996, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 50, art. 5; 1997, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 51; 2012, ch. 16, art. 2; 2017, ch. 20, art. 116; 2023, ch. 17, art. 171
Pouvoirs de la Société
6(1)Concernant ses buts et objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2)La Société peut, aux fins de la présente loi,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre ou donner à bail, assujettir à une licence, vendre ou aliéner de toute autre façon un terrain ou une route,
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, se procurer des recettes au moyen des péages, des droits d’accès, frais d’usage, droits de licence, des droits de concession, des frais d’emprise et du bail ou de la vente des droits commerciaux relatifs aux routes et par d’autres moyens que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver,
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier des accords avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, un gouvernement local de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
d) former des entreprises en participation
(i) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, et
(ii) avec un gouvernement local de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, et
e) effectuer d’autres choses pouvant être autorisées par la présente loi ou les règlements ou pouvant être accessoires ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs et buts.
6(2.1)Malgré l’alinéa (2)a) et toute autre loi, la Société peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou assujettir à une licence ou aliéner autrement des terrains ou des routes à un ministre, une société ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province si la valeur représente moins de 15 000 $.
6(2.2)Si la Société vend, donne à bail ou assujettit à une licence ou aliène autrement des terrains ou des routes comme le prévoit le paragraphe (2.1), la Société doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
6(2.3)Le rapport visé au paragraphe (2.2) est fourni dans un délai d’un mois suivant la fin de l’exercice financier et est publié dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours de sa réception par le Conseil exécutif.
6(3)La Société peut, dans un accord, désigner une partie à l’accord à titre de gérant de projet et cette partie doit être un gérant de projet à toutes ou quelconques fins de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences établies dans l’accord.
6(4)La Société peut, dans un accord, déléguer tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement établi sous son régime à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et la Société peut, dans l’accord
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
6(4.1)Lorsque l’un quelconque des pouvoirs de la Société visés à l’alinéa (2)b) ou c) est délégué ou sous-délégué dans un accord visé au paragraphe (4), l’approbation que le lieutenant-gouverneur en conseil a donné à l’accord est réputée être l’approbation que la Société aurait dû obtenir, et l’approbation que le délégué ou sous-délégué devrait obtenir, en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, du lieutenant-gouverneur en conseil afin que le délégué ou sous-délégué puisse exercer le pouvoir délégué ou toute question relative à son exercice.
6(5)Abrogé : 1997, ch. 64, art. 3
6(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, la Société peut, par l’entremise d’un accord avec un gérant de projet ou avec toute autre personne, accorder au gérant de projet ou à l’autre personne un bail ou une licence lui permettant de construire et d’exploiter sur une route une pratique commerciale qui, de l’avis de la Société, fournira un service aux personnes utilisant la route, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger des bâtiments ou installations sur la route que la Société estime appropriés, et peut fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que la Société estime approprié.
1996, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 50, art. 5; 1997, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 51; 2012, ch. 16, art. 2; 2017, ch. 20, art. 116
Pouvoirs de la Société
6(1)Concernant ses buts et objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2)La Société peut, aux fins de la présente loi,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre ou donner à bail, assujettir à une licence, vendre ou aliéner de toute autre façon un terrain ou une route,
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, se procurer des recettes au moyen des péages, des droits d’accès, frais d’usage, droits de licence, des droits de concession, des frais d’emprise et du bail ou de la vente des droits commerciaux relatifs aux routes et par d’autres moyens que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver,
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier des accords avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, une municipalité ou une communauté rurale de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
d) former des entreprises en participation
(i) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, et
(ii) avec une municipalité ou communauté rural de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, et
e) effectuer d’autres choses pouvant être autorisées par la présente loi ou les règlements ou pouvant être accessoires ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs et buts.
6(2.1)Malgré l’alinéa (2)a) et toute autre loi, la Société peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou assujettir à une licence ou aliéner autrement des terrains ou des routes à un ministre, une société ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province si la valeur représente moins de 15 000 $.
6(2.2)Si la Société vend, donne à bail ou assujettit à une licence ou aliène autrement des terrains ou des routes comme le prévoit le paragraphe (2.1), la Société doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
6(2.3)Le rapport visé au paragraphe (2.2) est fourni dans un délai d’un mois suivant la fin de l’exercice financier et est publié dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours de sa réception par le Conseil exécutif.
6(3)La Société peut, dans un accord, désigner une partie à l’accord à titre de gérant de projet et cette partie doit être un gérant de projet à toutes ou quelconques fins de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences établies dans l’accord.
6(4)La Société peut, dans un accord, déléguer tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement établi sous son régime à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et la Société peut, dans l’accord
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
6(4.1)Lorsque l’un quelconque des pouvoirs de la Société visés à l’alinéa (2)b) ou c) est délégué ou sous-délégué dans un accord visé au paragraphe (4), l’approbation que le lieutenant-gouverneur en conseil a donné à l’accord est réputée être l’approbation que la Société aurait dû obtenir, et l’approbation que le délégué ou sous-délégué devrait obtenir, en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, du lieutenant-gouverneur en conseil afin que le délégué ou sous-délégué puisse exercer le pouvoir délégué ou toute question relative à son exercice.
6(5)Abrogé : 1997, ch. 64, art. 3
6(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, la Société peut, par l’entremise d’un accord avec un gérant de projet ou avec toute autre personne, accorder au gérant de projet ou à l’autre personne un bail ou une licence lui permettant de construire et d’exploiter sur une route une pratique commerciale qui, de l’avis de la Société, fournira un service aux personnes utilisant la route, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger des bâtiments ou installations sur la route que la Société estime appropriés, et peut fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que la Société estime approprié.
1996, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 50, art. 5; 1997, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 51; 2012, ch. 16, art. 2
Pouvoirs de la Société
6(1)Concernant ses buts et objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2)La Société peut, aux fins de la présente loi,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre ou donner à bail, assujettir à une licence, vendre ou aliéner de toute autre façon un terrain ou une route,
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, se procurer des recettes au moyen des péages, des droits d’accès, frais d’usage, droits de licence, des droits de concession, des frais d’emprise et du bail ou de la vente des droits commerciaux relatifs aux routes et par d’autres moyens que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver,
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier des accords avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, une municipalité ou une communauté rurale de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
d) former des entreprises en participation
(i) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, et
(ii) avec une municipalité ou communauté rural de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, et
e) effectuer d’autres choses pouvant être autorisées par la présente loi ou les règlements ou pouvant être accessoires ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs et buts.
6(2.1)Malgré l’alinéa (2)a) et toute autre loi, la Société peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou assujettir à une licence ou aliéner autrement des terrains ou des routes à un ministre, une société ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province si la valeur représente moins de 15 000 $.
6(2.2)Si la Société vend, donne à bail ou assujettit à une licence ou aliène autrement des terrains ou des routes comme le prévoit le paragraphe (2.1), la Société doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
6(2.3)Le rapport visé au paragraphe (2.2) est fourni dans un délai d’un mois suivant la fin de l’exercice financier et est publié dans la Gazette royale dans les quatre-vingt-dix jours de sa réception par le Conseil exécutif.
6(3)La Société peut, dans un accord, désigner une partie à l’accord à titre de gérant de projet et cette partie doit être un gérant de projet à toutes ou quelconques fins de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences établies dans l’accord.
6(4)La Société peut, dans un accord, déléguer tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement établi sous son régime à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et la Société peut, dans l’accord
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
6(4.1)Lorsque l’un quelconque des pouvoirs de la Société visés à l’alinéa (2)b) ou c) est délégué ou sous-délégué dans un accord visé au paragraphe (4), l’approbation que le lieutenant-gouverneur en conseil a donné à l’accord est réputée être l’approbation que la Société aurait dû obtenir, et l’approbation que le délégué ou sous-délégué devrait obtenir, en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, du lieutenant-gouverneur en conseil afin que le délégué ou sous-délégué puisse exercer le pouvoir délégué ou toute question relative à son exercice.
6(5)Abrogé : 1997, c.64, art.3
6(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, la Société peut, par l’entremise d’un accord avec un gérant de projet ou avec toute autre personne, accorder au gérant de projet ou à l’autre personne un bail ou une licence lui permettant de construire et d’exploiter sur une route une pratique commerciale qui, de l’avis de la Société, fournira un service aux personnes utilisant la route, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger des bâtiments ou installations sur la route que la Société estime appropriés, et peut fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que la Société estime approprié.
1996, c.42, art.2; 1997, c.50, art.5; 1997, c.64, art.3; 2005, c.7, art.51; 2012, c.16, art.2
Pouvoirs de la Société
6(1)Concernant ses buts et objets, la Société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
6(2)La Société peut, aux fins de la présente loi,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre ou donner à bail, assujettir à une licence, vendre ou aliéner de toute autre façon un terrain ou une route,
b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, se procurer des recettes au moyen des péages, des droits d’accès, frais d’usage, droits de licence, des droits de concession, des frais d’emprise et du bail ou de la vente des droits commerciaux relatifs aux routes et par d’autres moyens que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver,
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier des accords avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, une municipalité ou une communauté rurale de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
d) former des entreprises en participation
(i) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province, territoire ou autre autorité législative, et
(ii) avec une municipalité ou communauté rural de la province ou toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, et
e) effectuer d’autres choses pouvant être autorisées par la présente loi ou les règlements ou pouvant être accessoires ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs et buts.
6(3)La Société peut, dans un accord, désigner une partie à l’accord à titre de gérant de projet et cette partie doit être un gérant de projet à toutes ou quelconques fins de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois, sous réserve des restrictions, modalités, conditions et exigences établies dans l’accord.
6(4)La Société peut, dans un accord, déléguer tout pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité dont elle est dotée en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement établi sous son régime à l’égard d’une route qui est assujettie à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que ce pouvoir, autorité, droit, fonction ou responsabilité ait été accordé directement ou au moyen d’une adoption par renvoi, et la Société peut, dans l’accord
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être tenu d’exercer ce qui lui a été délégué,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à l’accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
6(4.1)Lorsque l’un quelconque des pouvoirs de la Société visés à l’alinéa (2)b) ou c) est délégué ou sous-délégué dans un accord visé au paragraphe (4), l’approbation que le lieutenant-gouverneur en conseil a donné à l’accord est réputée être l’approbation que la Société aurait dû obtenir, et l’approbation que le délégué ou sous-délégué devrait obtenir, en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, du lieutenant-gouverneur en conseil afin que le délégué ou sous-délégué puisse exercer le pouvoir délégué ou toute question relative à son exercice.
6(5)Abrogé : 1997, c.64, art.3
6(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, la Société peut, par l’entremise d’un accord avec un gérant de projet ou avec toute autre personne, accorder au gérant de projet ou à l’autre personne un bail ou une licence lui permettant de construire et d’exploiter sur une route une pratique commerciale qui, de l’avis de la Société, fournira un service aux personnes utilisant la route, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger des bâtiments ou installations sur la route que la Société estime appropriés, et peut fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que la Société estime approprié.
1996, c.42, art.2; 1997, c.50, art.5; 1997, c.64, art.3; 2005, c.7, art.51