Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Délégation
10(1)Aux fins de l’article 9, la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer ses pouvoirs relatifs aux péages et prévoir, dans la délégation, leur utilisation par le délégué.
10(2)La Société doit faire la délégation en application du paragraphe (1) par écrit et peut, dans la délégation écrite,
a) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées, et
b) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir délégué à d’autres, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
10(3)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), la Société peut, dans une délégation en vertu du paragraphe (1),
a) établir le montant de péages à imposer initialement sur une route à péage par le délégué, qui peut varier selon la route, selon le conducteur ou le véhicule ou sur la base de toute catégorie du conducteur ou du véhicule, et
b) établir une formule selon laquelle toute modification future du montant des péages par le délégué peut être fixée ou guidée.
10(4)Un délégué à qui s’applique le paragraphe (3) ne doit varier les péages sauf conformément à la formule.
1997, ch. 50, art. 9
Délégation
10(1)Aux fins de l’article 9, la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer ses pouvoirs relatifs aux péages et prévoir, dans la délégation, leur utilisation par le délégué.
10(2)La Société doit faire la délégation en application du paragraphe (1) par écrit et peut, dans la délégation écrite,
a) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences qu’elle estime appropriées, et
b) autoriser le délégué à sous-déléguer le pouvoir délégué à d’autres, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
10(3)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), la Société peut, dans une délégation en vertu du paragraphe (1),
a) établir le montant de péages à imposer initialement sur une route à péage par le délégué, qui peut varier selon la route, selon le conducteur ou le véhicule ou sur la base de toute catégorie du conducteur ou du véhicule, et
b) établir une formule selon laquelle toute modification future du montant des péages par le délégué peut être fixée ou guidée.
10(4)Un délégué à qui s’applique le paragraphe (3) ne doit varier les péages sauf conformément à la formule.
1997, c.50, art.9