Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Gérants de projet
1997, ch. 50, art. 6
6.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), un gérant de projet n’est pas un représentant de la Couronne du chef de la province à toutes fins.
6.2(2)La Société peut déclarer dans un accord avec un gérant de projet que ce dernier agit à titre de représentant de la Couronne du chef de la province à la fin ou aux fins établies à l’accord, et seulement à cette fin ou à ces fins.
6.2(3)Sont irrecevables les actions ou les procédures introduites contre la Société ou la Couronne du chef de la province pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
6.2(4)Sans restreindre les droits d’un gérant de projet, un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre le gérant de projet et la Société, conformément à l’accord.
6.2(5)Les recettes, les investissements et les autres éléments de l’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, que le gérant de projet ait ou non été déclaré représentant de la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe 6.2(2).
6.2(6)Tous péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et tous droits, paiements, loyers, frais, intérêts et autres recettes relatifs aux accords d’usage, permis d’usage routier, baux, licences, autres permis ou autres droits, privilèges, autorisations, consentements ou affaires semblables qui sont perçus ou sont percevables à l’égard d’une route par une personne avec qui un gérant de projet a conclu un accord ou par un délégué de cette personne appartiennent au gérant de projet.
1997, ch. 50, art. 6; 1997, ch. 64, art. 5; 2023, ch. 17, art. 171
Gérants de projet
1997, ch. 50, art. 6
6.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), un gérant de projet n’est pas un représentant de Sa Majesté du chef de la province à toutes fins.
6.2(2)La Société peut déclarer dans un accord avec un gérant de projet que ce dernier agit à titre de représentant de Sa Majesté du chef de la province à la fin ou aux fins établies à l’accord, et seulement à cette fin ou à ces fins.
6.2(3)Sont irrecevables les actions ou les procédures introduites contre la Société ou Sa Majesté du chef de la province pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
6.2(4)Sans restreindre les droits d’un gérant de projet, un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre le gérant de projet et la Société, conformément à l’accord.
6.2(5)Les recettes, les investissements et les autres éléments de l’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, que le gérant de projet ait ou non été déclaré représentant de Sa Majesté du chef de la province en vertu du paragraphe 6.2(2).
6.2(6)Tous péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et tous droits, paiements, loyers, frais, intérêts et autres recettes relatifs aux accords d’usage, permis d’usage routier, baux, licences, autres permis ou autres droits, privilèges, autorisations, consentements ou affaires semblables qui sont perçus ou sont percevables à l’égard d’une route par une personne avec qui un gérant de projet a conclu un accord ou par un délégué de cette personne appartiennent au gérant de projet.
1997, ch. 50, art. 6; 1997, ch. 64, art. 5
Gérants de projet
1997, c.50, art.6
6.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), un gérant de projet n’est pas un représentant de Sa Majesté du chef de la province à toutes fins.
6.2(2)La Société peut déclarer dans un accord avec un gérant de projet que ce dernier agit à titre de représentant de Sa Majesté du chef de la province à la fin ou aux fins établies à l’accord, et seulement à cette fin ou à ces fins.
6.2(3)Sont irrecevables les actions ou les procédures introduites contre la Société ou Sa Majesté du chef de la province pour un acte ou une omission d’un gérant de projet ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, fiduciaires, associés, propriétaires ou membres.
6.2(4)Sans restreindre les droits d’un gérant de projet, un gérant de projet peut, à titre de garantie ou à toute autre fin, céder ses pouvoirs, droits, obligations et responsabilités, ou octroyer un bail ou une licence à leur égard, en vertu d’un accord entre le gérant de projet et la Société, conformément à l’accord.
6.2(5)Les recettes, les investissements et les autres éléments de l’actif d’un gérant de projet ne font pas partie du Fonds consolidé, que le gérant de projet ait ou non été déclaré représentant de Sa Majesté du chef de la province en vertu du paragraphe 6.2(2).
6.2(6)Tous péages et droits, frais et intérêts relatifs aux péages, et tous droits, paiements, loyers, frais, intérêts et autres recettes relatifs aux accords d’usage, permis d’usage routier, baux, licences, autres permis ou autres droits, privilèges, autorisations, consentements ou affaires semblables qui sont perçus ou sont percevables à l’égard d’une route par une personne avec qui un gérant de projet a conclu un accord ou par un délégué de cette personne appartiennent au gérant de projet.
1997, c.50, art.6; 1997, c.64, art.5