Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Garantie de la province
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé, dans les conditions approuvées par décret en conseil, à garantir le paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que toute prime de rachat avant l’échéance ou tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et autres valeurs qu’elle a émis.
29(2)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent revêtir la forme et être faites de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
29(3)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent être signées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner et, lorsque la garantie est ainsi signée, la province devient responsable du paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que de toute prime de rachat avant l’échéance ou de tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et valeurs garantis, conformément à leur teneur.
29(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à faire des arrangements pour fournir les fonds nécessaires au respect des exigences de la garantie ou des garanties et à avancer les fonds nécessaires à cette fin par prélèvement sur le Fonds consolidé et, toute garantie ainsi signée se trouvant en la possession d’un détenteur de ces billets, obligations, débentures et autres valeurs constitue une preuve péremptoire que les conditions du présent article ont été observées.
29(5)La signature du ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou d’un ou de plusieurs autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner en vertu du paragraphe (3), apposée sur la garantie ou les garanties données en vertu du paragraphe (1) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement par tout autre moyen, et toute signature ainsi reproduite mécaniquement a la même portée et le même effet que si elle était apposée à la main, et elle est valable et source d’obligation même si la personne dont la signature est ainsi reproduite cesse d’être en fonction avant la date ou l’émission de la valeur.
2019, ch. 29, art. 99
Garantie de la province
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé, dans les conditions approuvées par décret en conseil, à garantir le paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que toute prime de rachat avant l’échéance ou tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et autres valeurs qu’elle a émis.
29(2)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent revêtir la forme et être faites de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
29(3)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent être signées par le ministre des Finances ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner et, lorsque la garantie est ainsi signée, la province devient responsable du paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que de toute prime de rachat avant l’échéance ou de tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et valeurs garantis, conformément à leur teneur.
29(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à faire des arrangements pour fournir les fonds nécessaires au respect des exigences de la garantie ou des garanties et à avancer les fonds nécessaires à cette fin par prélèvement sur le Fonds consolidé et, toute garantie ainsi signée se trouvant en la possession d’un détenteur de ces billets, obligations, débentures et autres valeurs constitue une preuve péremptoire que les conditions du présent article ont été observées.
29(5)La signature du ministre des Finances ou d’un ou de plusieurs autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner en vertu du paragraphe (3), apposée sur la garantie ou les garanties données en vertu du paragraphe (1) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement par tout autre moyen, et toute signature ainsi reproduite mécaniquement a la même portée et le même effet que si elle était apposée à la main, et elle est valable et source d’obligation même si la personne dont la signature est ainsi reproduite cesse d’être en fonction avant la date ou l’émission de la valeur.